AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- M. le procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié au Palais de Justice, 64000 Pau,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 1996) statuant en matière d'assistance éducative, Mme Y... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.