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25/02/1997 | FRANCE | N°96-05027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1997, 96-05027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Christiane X...,

2°/ Epoux Y...,

4°/ du Service départemental des affaires sociales, aide sociale à l'enfance, dont le siège est 27, rue du Cardinal Mathieu, CO n° 3945, 54029 Nancy Cedex,

5°/ de l'association Réalise, dont le siège est 78 bis, boulevard Foc

h, 54520 Laxou,

défendeurs à la cassation ;

En présence de M. le procureur général près la cour d'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Christiane X...,

2°/ Epoux Y...,

4°/ du Service départemental des affaires sociales, aide sociale à l'enfance, dont le siège est 27, rue du Cardinal Mathieu, CO n° 3945, 54029 Nancy Cedex,

5°/ de l'association Réalise, dont le siège est 78 bis, boulevard Foch, 54520 Laxou,

défendeurs à la cassation ;

En présence de M. le procureur général près la cour d'appel de Nancy, 3, terrasse de la Pépinière, 54000 Nancy,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 janvier 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants renouvelant pour une durée de deux ans, à compter du 13 septembre 1994, des mesures de placement et d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs Olivier, Pascal, Sylvie, Didier et Caroline X...;

Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de ces enfants par décision du 10 octobre 1996, assortie de l'exécution provisoire ;

qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-05027
Date de la décision : 25/02/1997
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), 13 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1997, pourvoi n°96-05027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.05027
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