La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1997 | FRANCE | N°94-20674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1997, 94-20674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de M. René Y...,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi incident invoque à

l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de M. René Y...,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'un jugement du 18 décembre 1974, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des époux Y.../X..., mariés le 28 septembre 1946 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts; que, le 17 février 1986, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés;

que l'arrêt attaqué a, entre autres dispositions, déclaré Mme X... débitrice envers son mari de la somme de 32 736,90 francs, montant des travaux de remise en état d'un immeuble propre à M. Y..., dit n'y avoir lieu à récompense au profit de la communauté du fait d'autres travaux réalisés sur un établissement ostréicole, et opéré la compensation entre les indemnités d'occupations dues réciproquement par les époux;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré débitrice envers M. Y... de la somme de 32 736,90 francs, représentant le montant de travaux de remise en état de l'immeuble propre du mari;

alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher si la nécessité de tels travaux était imputable à Mme X..., occupant temporaire de cet immeuble, l'arrêt attaqué a violé l'article 1479 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, selon lesquelles ces travaux n'étaient pas nécessaires et ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motif adopté, que la somme de 32 736,90 francs "correspondait aux frais qu'il a fallu engager, compte tenu de l'état où la maison appartenant en propre à M. Y... a été laissée" par Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle ait occupé un certain temps cet immeuble après le divorce, de telle sorte que les travaux de réfection litigieux étaient nécessaires et imputables à la femme, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées;

que le premier moyen du pourvoi principal ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;

Et sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à récompense au profit de la communauté, du fait de travaux entrepris sur un établissement ostréicole, alors, selon le moyen, que l'expert a constaté que les époux Y.../X... avaient complètement refait cet établissement aux frais de la communauté, bien qu'il ait été encore la propriété du père de M. Y..., lequel en a fait ultérieurement donation à son fils; que, devenu ainsi propriétaire par voie d'accession de la construction édifiée sur le terrain de son père, M. Y... devait récompense à la communauté;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1469 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motif adopté, que la construction litigieuse avait été réalisée avant la donation, du fait que les factures de travaux étaient antérieures à celle-ci, la juridiction du second degré a pu en déduire que Mme X... disposait d'une créance, non pas contre son mari donataire, mais contre le père de ce dernier pris en qualité de donateur, que le second moyen ne peut davantage être retenu;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu que la compensation ne peut avoir lieu entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité;

Attendu que, pour débouter les époux Y...-X... de leurs demandes réciproques d'indemnités, l'arrêt attaqué énonce que l'occupation de M. Y... doit se compenser avec celle de Mme X..., et qu'il n'est donc dû aucune somme par celle-ci;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., qui occupait un immeuble propre de son mari, devait une indemnité à ce dernier, personne physique, tandis que M. Y..., qui occupait un immeuble commun, devait une indemnité à l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi principal ;

Statuant sur le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a opéré la compensation entre les indemnités d'occupation dues réciproquement par les époux Y...-X..., l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20674
Date de la décision : 25/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi incident) COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Existence d'obligations dans lesquelles les parties figurent en la même qualité - Indemnité d'occupation due par une femme occupant un immeuble propre du mari avec indemnité due par le mari occupant un immeuble commun (non).


Références :

Code civil 1289

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 16 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1997, pourvoi n°94-20674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award