AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 6 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec violences, vol avec effraction, vol, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et rejeté une nouvelle demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 24 octobre 1996 rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Paul Y... et a rejeté sa demande de mise en liberté du 29 octobre 1996 ;
"aux motifs que Me X..., avocat au barreau de Caen, a déposé un mémoire le 6 novembre 1996, soit le jour même de l'audience; que ce mémoire est irrecevable, puisque l'article 198 du Code de procédure pénale impose aux parties et à leurs conseils de produire leur mémoire "jusqu'au jour de l'audience", soit, au plus tard, la veille de l'audience ;
"alors que le mémoire du conseil de la personne mise en examen est recevable jusqu'au jour où l'audience des débats a lieu ;
qu'en déclarant irrecevable le mémoire de Me X..., déposé le 6 novembre 1996, jour des débats devant la chambre d'accusation de Caen, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que l'avocat de Jean-Paul Y... a déposé un mémoire le jour même de l'audience ;
Attendu qu'en déclarant ce mémoire irrecevable, comme tardif, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 198 alinéa 1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;