La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1997 | FRANCE | N°96-85910

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 1997, 96-85910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 6 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec

violences, vol avec effraction, vol, falsification de chèques et usage, a conf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 6 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec violences, vol avec effraction, vol, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et rejeté une nouvelle demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 24 octobre 1996 rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Paul Y... et a rejeté sa demande de mise en liberté du 29 octobre 1996 ;

"aux motifs que Me X..., avocat au barreau de Caen, a déposé un mémoire le 6 novembre 1996, soit le jour même de l'audience; que ce mémoire est irrecevable, puisque l'article 198 du Code de procédure pénale impose aux parties et à leurs conseils de produire leur mémoire "jusqu'au jour de l'audience", soit, au plus tard, la veille de l'audience ;

"alors que le mémoire du conseil de la personne mise en examen est recevable jusqu'au jour où l'audience des débats a lieu ;

qu'en déclarant irrecevable le mémoire de Me X..., déposé le 6 novembre 1996, jour des débats devant la chambre d'accusation de Caen, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que l'avocat de Jean-Paul Y... a déposé un mémoire le jour même de l'audience ;

Attendu qu'en déclarant ce mémoire irrecevable, comme tardif, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 198 alinéa 1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85910
Date de la décision : 18/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 1997, pourvoi n°96-85910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award