AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt n° 993 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 décembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Jean-Michel X... s'est pourvu le 13 mai 1996 contre l'arrêt attaqué qui avait été régulièrement signifié en mairie le 25 avril 1996; que, dès lors, ce pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours francs fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;