Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), que la société Holding 2000 et son administrateur judiciaire, ainsi que la société Crédit du Nord, ont assigné en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, le mandataire-liquidateur de la société La Manufacture et son commissaire aux comptes, la société Fiduciaire de la Seine, pour faire désigner un expert chargé d'examiner les comptes de la société La Manufacture aux fins de rechercher les fautes commises dans leur établissement et leur certification ; que, par ordonnance du 5 mars 1993, le président du tribunal de commerce a accueilli cette demande ; que, saisi par le commissaire à l'exécution du plan de la société Holding 2000, il a, par une ordonnance du 28 septembre 1993, rectifiée le 7 décembre 1993, déclaré commune à la société Fiduciaire de la Seine et au mandataire-liquidateur de la société La Manufacture l'expertise ordonnée le 5 mars précédent ; que la société Fiduciaire de la Seine a relevé appel, d'un côté, de l'ordonnance du 5 mars 1993, contre la société Crédit du Nord (procédure n° 93/9687), d'un autre côté, des ordonnances des 28 septembre et 7 décembre 1993 contre M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Holding 2000, et M. X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société La Manufacture (procédure n° 94/6798), tandis que M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Holding 2000 ainsi que ladite société ont relevé appel de l'ordonnance du 5 mars 1993 (procédure n° 93/18342) ; que les trois instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fiduciaire de la Seine fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action introduite par la société Crédit du Nord à son encontre et à l'encontre de la société La Manufacture n'était pas prescrite et d'avoir, en conséquence, confirmé l'ordonnance du 5 mars 1993 ordonnant une mesure d'instruction, ainsi que les ordonnances des 28 septembre et 7 décembre 1993 qui en sont la suite, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par 3 ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en faisant, dès lors, courir le délai de prescription à compter de la date de la révélation d'irrégularité affectant les comptes de l'exercice de 1988, au motif que celles-ci auraient été dissimulées, sans relever que le fait prétendument dommageable, c'est-à-dire la certification des comptes de l'exercice de 1988, aurait été dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'en relevant que les irrégularités alléguées " semblaient " provenir d'une négligence du commissaire aux comptes et n'avaient été portées à la connaissance du Crédit du Nord que postérieurement au rapport COREF clos le 10 juin 1991 ; que les manquements professionnels de la société Fiduciaire de la Seine, présentant une situation nette positive de la société La Manufacture au 31 décembre 1988 de 2 690 000 francs, alors qu'elle semble négative à hauteur de 13 373 000 francs, " s'apparente " à une dissimulation et ne fait courir les délais de l'action en responsabilité prévue par les articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 qu'à compter de la date de sa révélation, la cour d'appel, dont la décision ne peut être atteinte par les critiques inopérantes touchant au fond du droit, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.