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12/02/1997 | FRANCE | N°96-82266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1997, 96-82266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 13 mars 1996, qui, pour violences avec arme et dégradation d'un bien appartenant à autr

ui, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, et 5 ans d'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 13 mars 1996, qui, pour violences avec arme et dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, et 5 ans d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-75, 222-11, 222-12 et 322-1 du Code pénal, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour a pénalement condamné Paul X... des chefs de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité de plus de 8 jours et de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ;

"aux motifs que, le 29 juin 1994, des touristes italiens et allemands stationnant en camping-car à proximité de la plage d'Erbaghiu ont été soudainement et brutalement réveillés par Paul X... protestant contre ce "camping sauvage"; que, selon les époux B..., le jeune homme est entré dans leur véhicule et a frappé M. B... au visage avant de briser les vitres du camping-car; que les Allemands ont suivi les autres touristes en empruntant un autre chemin que celui utilisé la veille, mais à la sortie sur la voie publique, Paul X... a entendu les retenir, Josef B..., affolé, a alors forcé le passage, heurtant le véhicule de l'agresseur; que Paul X... présente une version des faits différente mais contredite par les constatations sur les lieux et notamment les bris de verre qui permettent de savoir où se sont produits les faits, l'absence de trace sur le cadenas fermant la grille et les traces de sang dans le camping-car; que les deux témoins Danzio et Fancellu ne peuvent contredire les victimes car soit ils n'ont pas assisté aux faits, soit ils sont contredits par les éléments matériels du dossier; que les faits sont très graves et que Paul X... est d'une grande mauvaise foi ;

"1°) alors que, d'une part, en se déterminant ainsi sans avoir préalablement statué sur la demande d'audition du plaignant formulée par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"2°) alors que, d'autre part, en condamnant le prévenu sur la foi essentiellement des déclarations des plaignants avec lesquels il n'a pu être confronté, la Cour a violé les dispositions combinées des articles 6 1 et 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"3°) alors, enfin, que sont hypothétiques les motifs avancés par la Cour pour écarter les deux témoignages favorables au prévenu" ;

Attendu que le demandeur, qui n'a pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer des témoins, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, en usant de la faculté dont elle disposait, en vertu de l'article 513 du même Code, et par des motifs exempts d'insuffisance ou de caractère hypothétique, refusé l'audition des témoins et victimes ;

Que, par ailleurs, la déclaration de culpabilité ne repose pas exclusivement sur les dépositions des témoins et victimes, mais est également fondée sur d'autres éléments de conviction, notamment sur les constatations matérielles effectuées sur les lieux par les enquêteurs ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82266
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1997, pourvoi n°96-82266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82266
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