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12/02/1997 | FRANCE | N°96-81110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1997, 96-81110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de Me A... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MALECOT Désiré, Kléber, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15

janvier 1996, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de Me A... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MALECOT Désiré, Kléber, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 janvier 1996, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'appels téléphoniques malveillants, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, du 20 mai 1992, portant désignation de juridiction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309-5 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits et de l'article 222-16 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Désiré Malecot d'avoir à Neuville-aux-Bois du 24 février au 2 avril 1992 émis des appels téléphoniques malveillants en vue de troubler la tranquillité de M. et Mme D..., M. G... et M. E..., et l'a, en conséquence, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris ;

"aux motifs que MM. D..., G... et E... précisaient qu'à partir du 24 février 1992, ils avaient reçu de nombreux appels téléphoniques d'un correspondant anonyme qui les insultait et les menaçait de mort ou de violence sur leurs biens; qu'un grand nombre de ces appels avaient été émis le samedi et le dimanche, et que leur auteur faisait parfois allusion à un projet, qui venait d'avorter, de création d'une mine dans la commune; que les parties civiles étaient domiciliées à Neuville-aux-Bois et membres de l'association "Environnement Neuville"; que la ligne utilisée par l'auteur des appels malveillants était identifiée comme portant le numéro 38.91.06.84; que cette ligne était attribuée à Kléber Malecot, domicilié ... à Neuville-aux-Bois, directeur d'une entreprise dans cette commune, et par ailleurs sénateur du Loiret, président du Conseil général et maire de Neuville-aux-Bois; que M. D... avait créé l'association "Environnement Neuville" pour préserver la qualité de l'environnement de la commune et que cette association s'était opposée à un projet d'implantation à Neuville-aux-Bois d'une usine de fabrication de lubrifiants et de détergents souhaitée par le maire; que le 31 mars 1992, M. D... déclarait qu'il soupçonnait Désiré Malécot d'être l'auteur des appels malveillants, en précisant qu'il avait reconnu sa voix au téléphone;

que MM. G... et E... déclaraient également avoir reconnu sa voix; que M. X..., secrétaire de l'association "Environnement Neuville", et M. Fesneau, conseiller municipal, qui n'avaient pas reçu des appels anonymes, mais qui avaient entendu l'enregistrement de ceux qu'avait reçus M. D..., affirmaient eux aussi qu'ils avaient reconnu la voix de Désiré Malecot; que tous les appels avaient été émis à partir de la ligne numéro 38.91.06.84; que cette ligne ne pouvait pas être utilisée de façon aléatoire lors des appels effectués depuis l'usine; qu'en effet, il s'agit d'une ligne parlementaire attribuée à Désiré Malécot en sa qualité de sénateur; que cette ligne dispose d'un code particulier d'accès vers l'extérieur, que ne connaissaient ni la standardiste, ni les autres personnes employées dans la société ;

qu'elle était en réalité exclue du faisceau principal utilisé par l'entreprise, et qu'il n'était pas possible de s'en servir de la même façon que les autres lignes en composant le 0; que l'information a également démontré que l'emploi du temps très chargé de Désiré Malécot était toujours compatible avec les appels téléphoniques dénoncés par les plaignants, et que ces appels avaient cessé pendant plusieurs jours durant lesquels Désiré Malécot s'était trouvé en mission aux Etats-Unis et qu'ils avaient repris après son retour; qu'enfin, il est indéniable que Désiré Malécot avait ardemment souhaité l'implantation dans sa commune de l'usine de lubrifiants et de détergents, et qu'il avait été très vivement irrité par l'impossibilité de voir ce projet se concrétiser, en raison de l'opposition de l'association "Environnement Neuville" ;

que les investigations ont révélé qu'un salarié de l'entreprise Malécot, Hubert Y..., s'amusait parfois à imiter la voix de Désiré Malecot; que l'expert commis pour tenter d'identifier la voix de l'auteur des appels téléphoniques incriminés a conclu que parmi les quatre voix qui lui étaient présentées, la voix d'Hubert Y... était celle qui ressemblait le plus à celle des appels anonymes, et que la voix de Désiré Malécot venait en seconde position en termes de probabilité; qu'en outre deux appels téléphoniques du 14 mars 1994 ne pouvaient être imputés à Hubert Y... qui, à l'heure où ces appels ont eu lieu, pouvait justifier de se trouver en dehors des locaux professionnels et personnel de Désiré Malécot; que Désiré Malécot évoque l'hypothèse selon laquelle les appels malveillants ont pu être effectués par plusieurs personnes ;

que cette hypothèse n'est pas confortée par plusieurs personnes; que cette hypothèse n'est pas confortée par les investigations effectuées et ne saurait sérieusement s'opposer aux charges précises et concordantes qui pèsent sur Désiré Malécot ;

"alors que, premièrement, la présomption d'innocence postule que les juridictions pénales examinent tous les faits propres à démontrer l'innocence de la personne mise en examen; qu'en dépit du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation n'a examiné que les appels concernant MM. D..., G... et E..., laissant dans l'ombre les appels visant indirectement Désiré Malécot lui-même et qui étaient de nature à démontrer son innocence (mémoire, p.7); que, de la sorte, l'arrêt attaqué est privé de base légale ;

"alors que, deuxièmement, la chambre d'accusation a également omis de rechercher s'il y avait plusieurs auteurs des appels anonymes, ce fait étant également de nature à modifier sa décision ;

"alors que, troisièmement, l'insuffisance de motifs s'analyse en un défaut de motifs; que la chambre d'accusation a affirmé que "tout le monde ignorait à partir de quel poste" la ligne litigieuse pouvait être utilisée et qu'il "n'est nullement prouvé que (cette) ligne...pouvait être utilisée depuis le bureau" de Désiré Malécot (arrêt, p. 6, 7ème alinéa); que sans s'expliquer sur les déclarations contraires de Mme F... (cote CA88) et expressément rappelées par le demandeur (mémoire, p. 3), la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et audélibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires,

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81110
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1997, pourvoi n°96-81110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81110
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