Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 décembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, que M. Maurice Y..., usufruitier d'une parcelle donnée à bail, ainsi que MM. Georges et Daniel Y... et Mme Georgette Y..., nus-propriétaires, ayant, le 31 octobre 1979, fait délivrer congé à Mme X..., preneur, aux fins de reprise au profit de M. Georges Y..., ont avisé les consorts X..., aux droits de Mme X..., de l'impossibilité pour le bénéficiaire de la reprise d'exercer celle-ci et de leur intention de substituer à celui-ci Mme Georgette Y..., sa soeur ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'admettre cette substitution de bénéficiaire, alors, selon le moyen, " que les conditions de la reprise doivent être appréciées en considération des termes du congé tel qu'il a été donné ; qu'il s'ensuit que pour avoir, en l'espèce, admis la possibilité de la substitution litigieuse en attribuant à la reprise le caractère d'une reprise au profit d'un descendant en la considération, sans doute exacte mais inopérante, que l'usufruitier aurait pu, seul, faire délivrer le congé, tout en constatant que ledit usufruitier n'en avait rien fait et que le congé avait été, en réalité, donné à la requête de l'ensemble des consorts Y... déclarant agir dans leur intérêt commun, termes desquels il résultait que la reprise était exercée au profit personnel de l'un des auteurs du congé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations, a violé les articles L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le congé avait été délivré, notamment par M. Maurice Y... en sa qualité d'usufruitier, la cour d'appel, qui, ayant exactement retenu que la qualité de bailleur appartient au seul usufruitier, a pu en déduire que le congé, même délivré avec le concours de M. Georges Y..., M. Daniel Y... et Mme Georgette Z..., au profit de M. Georges Y..., devait être interprété comme constituant un congé aux fins de reprise au profit de ce descendant du bailleur, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-48 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.