La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1997 | FRANCE | N°94-45393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-45393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s H 94-45.393 et N 95-43.056 formés par l'Association lyonnaise de gestion d'établissement privé pour enfants déficients (ALGED), dont le siège est 14, Montée des Forts, 69300 Caluire,

en cassation d'une ordonnance de référée rendue le 10 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon et du jugement rendu le 12 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur

à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s H 94-45.393 et N 95-43.056 formés par l'Association lyonnaise de gestion d'établissement privé pour enfants déficients (ALGED), dont le siège est 14, Montée des Forts, 69300 Caluire,

en cassation d'une ordonnance de référée rendue le 10 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon et du jugement rendu le 12 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 94-45.393 et N 95-43.056;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 12 janvier 1988, en qualité de cuisinier par l'association Alged, a été victime, le 18 juin 1991, d'un accident du travail; que, déclaré consolidé le 30 juin 1991 par la caisse primaire d'assurance maladie, il a été déclaré, successivement les 26 mai 1994, 16 juin 1994, 6 septembre 1994 et 20 septembre 1994, par le médecin du Travail, inapte au poste précédemment occupé; que l'employeur l'a licencié le 5 octobre 1994 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référé, en paiement de salaires pour les mois de juillet et août 1994, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaire pour le mois de septembre 1994, de congés payés sur les salaires des trois mois considérés, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral;

Attendu que l'employeur fait grief aux décisions attaquées (ordonnance du conseil de prud'hommes de Lyon, 10 octobre 1994, jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mai 1995) d'avoir fait droit aux demandes de son ancien salarié;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que, contrairement aux énonciations de l'employeur, le médecin du Travail avait régulièrement informé celui-ci des différents avis d'inaptitude délivrés, dont le premier datait du 26 mai 1994, a exactement décidé, pour condamner l'employeur au paiement des sommes réclamées par le salarié, que, par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il appartenait à l'association Alged, soit de proposer un reclassement approprié aux nouvelles capacités de M. X..., soit de le licencier dans le mois suivant le premier avis d'inaptitude; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association lyonnaise de gestion d'établissement privé pour enfants déficients aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45393
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail - Inaptitude au travail - Avis du médecin au travail - Suites à lui donner.


Références :

Code du travail L122-32-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section activités diverses), 12 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 1997, pourvoi n°94-45393


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45393
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award