Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1994), que les sociétés Davoust et Bétail viande Davoust (les sociétés) ont relevé appel d'un jugement qui, après avoir déclaré recevables les " tierces oppositions " formées par les banques Y... France et X... France (les banques) à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire, en a rétracté les dispositions en ce qu'elle autorisait la société Davoust, qui se prévalait d'une clause de réserve de propriété, à reprendre possession après inventaire de veaux qu'elle avait vendus à la société Guérin frères ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris qui, rétractant l'ordonnance du juge-commissaire du 29 avril 1991, a débouté la société Davoust de toutes ses demandes et accordé des dommages-intérêts et les frais irrépétibles aux banques, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les recours contre une ordonnance du juge-commissaire se font par " simple déclaration au greffe " et non autrement ; que cette déclaration implique la tenue d'un registre, sur lequel elle doit être enregistrée pour avoir date certaine, dont le greffier du tribunal de commerce est dépositaire en application des articles 1440, modifié par le décret du 12 mai 1981, du nouveau Code de procédure civile et R. 821-2 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en se bornant, faute de se conformer à l'obligation de la tenue du registre des déclarations au greffe, à apposer un cachet sur des feuilles dactylographiées volantes, sans aucune garantie d'ordre et de chronologie, le greffier du tribunal de commerce en cause, du reste présent aux débats, n'a pas assuré, et encore moins enregistré, la régularité des actes de saisine des banques ; qu'en se référant à tort à une " pratique usuelle " de la juridiction consulaire de Saint-Brieuc, qui ne pouvait, à la supposer établie, contrevenir aux dispositions légales et réglementaires sur la tenue du registre au greffe, l'arrêt n'a déclaré recevables les tierces oppositions des banques et rétracté en conséquence l'ordonnance du 29 avril 1991 qu'au prix d'une violation des articles 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, 1440 modifié du nouveau Code de procédure civile et R. 821-2 du Code de l'organisation judiciaire, susvisés, ensemble 1135 et 1328 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence d'acte de saisine valable du tribunal de commerce, l'ordonnance du juge-commissaire du 29 avril 1991 est devenue irrévocable au profit de la société Davoust ; que plus rien ne restant à juger, la cassation à intervenir doit être prononcée sans renvoi par application de l'article 627 modifié par le décret du 7 novembre 1979 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les déclarations de tierce opposition avaient été reçues au greffe le 10 mai 1991, lequel avait apposé un cachet sur les déclarations dactylographiées déposées par les conseils des banques, que les recours y avaient donc été déclarés et enregistrés à la date indiquée ; que, de ces seules constatations, retenant que les avocats des banques s'étaient personnellement présentés au greffe, les juges du fond ont justement déduit la régularité des recours formés contre l'ordonnance du juge-commissaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.