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28/01/1997 | FRANCE | N°94-20273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 1997, 94-20273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-France X..., demeurant Résidence "le Cézembre", bâtiment D, avenue de la Hoguette, 35400 Saint-Malo,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 septembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-France X..., demeurant Résidence "le Cézembre", bâtiment D, avenue de la Hoguette, 35400 Saint-Malo,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 septembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi contre une ordonnance du 6 septembre 1994 rejetant sa demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision du juge de l'exécution qui lui avait ordonné de remettre à son père un lit que, par ordonnance du 19 mai 1994, le juge des référés avait attribué à M. X... en application des dispositions de l'article 815-7 du Code civil;

Mais attendu que statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance du 19 mai 1994, la cour d'appel de Rennes a, le 27 juin 1995, réformé cette décision et attribué le lit à Mlle X...;

Qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée se trouve dépourvue de fondement juridique;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 septembre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Louis X...;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance annulée;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20273
Date de la décision : 28/01/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rennes, 06 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 1997, pourvoi n°94-20273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20273
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