AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-France X..., demeurant Résidence "le Cézembre", bâtiment D, avenue de la Hoguette, 35400 Saint-Malo,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 septembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi contre une ordonnance du 6 septembre 1994 rejetant sa demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision du juge de l'exécution qui lui avait ordonné de remettre à son père un lit que, par ordonnance du 19 mai 1994, le juge des référés avait attribué à M. X... en application des dispositions de l'article 815-7 du Code civil;
Mais attendu que statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance du 19 mai 1994, la cour d'appel de Rennes a, le 27 juin 1995, réformé cette décision et attribué le lit à Mlle X...;
Qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée se trouve dépourvue de fondement juridique;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 septembre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Louis X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.