AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC , les observations de Me BALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Félix,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 12 septembre 1995, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, si le prévenu était présent aux débats devant la cour d'appel le 6 juin 1995, il n'a pas comparu à l'audience du 12 septembre suivant, date à laquelle l'arrêt a été prononcé ;
que la décision, qui précise qu'à l'issue des débats, l'affaire avait été mise en délibéré au 12 septembre 1995, ne mentionne pas, toutefois, que le prévenu ait alors été informé par le président, conformément à l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, du jour où l'arrêt serait rendu;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune pièce du dossier ne révèle une signification de l'arrêt au demandeur, le pourvoi, bien que formé plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est recevable en application de l'article 568 du Code de procédure pénale;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385 et 596 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la procédure fiscale servant de support aux poursuites;
"au motif qu'il résulte des notes d'audience que le prévenu a été interrogé au fond et s'est expliqué devant le tribunal sur les infractions qui lui sont reprochées avant que son conseil ne présente ladite exception; que celle-ci n'a donc pas été présentée avant toute défense au fond;
"alors, d'une part, qu'il résulte du dossier de procédure que le prévenu a déposé in limine litis des conclusions écrites soulevant l'exception de nullité de la procédure fiscale; qu'en ignorant totalement l'existence de ces conclusions écrites et en ne retenant, comme moyen utilisé par la défense pour présenter l'exception de nullité, que les seules observations orales à l'audience des avocats de Félix X..., l'arrêt attaqué a dénaturé le dossier même de procédure et se trouve en contradiction avec les éléments de ce dossier sur lequel il prétend fonder sa décision d'irrecevabilité;
"alors, d'autre part, qu'en occultant l'existence de conclusions écrites présentes au dossier de procédure, de nature à établir la nullité de la procédure de vérification fiscale, support des poursuites, les juges du fond ont excédé leur pourvoir et violé les droits de la défense";
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure fiscale servant de support aux poursuites, les premiers juges énoncent que ladite exception n'a pas été soulevée par le prévenu avant toute défense au fond, mais seulement après les réquisitions du ministère public;
Que, pour confirmer cette irrecevabilité en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, la cour d'appel retient qu'il résulte des notes d'audience que le prévenu a été interrogé au fond et s'est expliqué devant le tribunal sur les infractions reprochées avant que son avocat ne présente l'exception;
Attendu qu'en l'état de ces constatations faisant foi jusqu'à inscription de faux, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires,
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;