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22/01/1997 | FRANCE | N°96-82313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1997, 96-82313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, du 23 février 1996, qui, pour viols aggravés et séquestrat

ion commis en état de récidive et délit connexe de dégradations volontaires, l'a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, du 23 février 1996, qui, pour viols aggravés et séquestration commis en état de récidive et délit connexe de dégradations volontaires, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli;

Sur le mémoire ampliatif :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense;

"en ce que, statuant sur un incident contentieux, la Cour a exclu de la mesure de huis clos Alain Y..., rejetant ainsi les conclusions de l'accusé, après que le président eût donné la parole au conseil de la partie civile et au ministère public qui n'ont fait aucune observation;

"alors que le principe fondamental selon lequel l'accusé ou son conseil auront la parole en dernier domine tout débat pénal et s'applique à tout incident contentieux se terminant par un arrêt; qu'à la suite de la demande du conseil de la partie civile d'exclure Alain Y... de la mesure de huis clos, la défense a déposé des conclusions élevant ainsi un incident contentieux sur lequel la Cour a statué par un arrêt qui rejette les conclusions de la défense, sans que la parole n'ait été donnée à l'accusé ou à son conseil et a fortiori sans que l'accusé ou son conseil l'ait eue en dernier, de sorte que l'arrêt incident et la procédure subséquente sont nuls";

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite d'une requête présentée par la partie civile quant à l'étendue du huis clos, la parole a été donnée au ministère public, au conseil de l'accusé et à l'accusé lui-même;

que ce dernier s'étant opposé à la demande formulée et ayant déposé des conclusions écrites en ce sens, ni la partie civile, ni le ministère public n'ont formulé d'observations à ce sujet;

Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions des articles 316 et 346 du Code de procédure pénale, l'accusé s'étant exprimé en dernier sur la requête présentée;

D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82313
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'OISE, 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1997, pourvoi n°96-82313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82313
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