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22/01/1997 | FRANCE | N°96-81633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1997, 96-81633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Z... Augustine,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 février 1996, qui

, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à une am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Z... Augustine,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 février 1996, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à une amende de 1 600 francs;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 9-1, R. 44, alinéa 5, du Code de la route, 537 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Augustine Y... coupable de l'infraction qui lui était reprochée et l'a condamnée en répression au paiement d'une amende de 1 600 francs;

"aux motifs que "l'article 537 du Code de procédure pénale dispose que les contraventions sont prononcées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

les circonstances alléguées par la prévenue selon lesquelles elle aurait franchi le feu de signalisation alors qu'il était vert, qu'elle avait dû s'arrêter pour éviter des piétons qui traversaient la place Costa Rica hors du passage piétons et empêchaient la progression de sa voiture, et que le feu n'aurait viré au rouge qu'ensuite, ne sont pas démontrées par témoins" (arrêt, page 3 in fine);

"alors que, en exigeant d'Augustine Y... qu'elle fasse la preuve d'éléments non contestés par le rapport de police et en refusant d'examiner la contestation de cette dernière sur l'opinion de l'agent verbalisateur quant aux conséquences à tirer de l'exécution d'une manoeuvre de conduite commencée au feu vert mais terminée au feu rouge du fait de la traversée soudaine de piétons l'ayant contrainte à s'arrêter sur le passage protégé puis à redémarrer, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et privé la prévenue du droit à un procès équitable, violant ainsi les textes visés au moyen;

"qu'il en est d'autant plus ainsi que la présence de piétons "dont des enfants" au moment où le véhicule d'Augustine Y... s'engageait sur la place, était corroborée par le rapport de police établi par l'agent verbalisateur";

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, pour rejeter l'argumentation de la prévenue selon laquelle elle aurait franchi le feu de signalisation alors qu'il était au vert, retient que la preuve contraire aux constatations faites par l'agent n'est pas rapportée par témoins;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 537 du Code de procédure pénale, lequel, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas contraire à la présomption d'innocence de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le Pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81633
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Portée - Circulation routière - Contravention de police - Preuve - Charge - Procès verbal - Article 537 du code de procédure contraire - Preuve contraire - Possibilité.


Références :

Code de procédure pénale 537
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1997, pourvoi n°96-81633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81633
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