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22/01/1997 | FRANCE | N°96-80564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1997, 96-80564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 12 décembre 1995, qui l'a condamné à 10 ans de ré

clusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 12 décembre 1995, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président de la cour d'assises a procédé à l'audition de témoins cités par l'accusation qui ont été appelés de leur chambre et introduit dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément, après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale;

"alors qu'en application de l'article 325 du Code de procédure pénale, les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée et n'en sortir que pour déposer, ce qui implique que les témoins qui n'ont pas encore été entendus ne se trouvent pas dans la salle d'audience au moment où il est procédé à l'audition de l'un d'eux";

Attendu qu'à supposer que les témoins aient été introduits en même temps dans la salle d'audience et aient assisté à une partie des débats avant leur déposition, il n'en résulterait aucune ouverture à cassation, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président s'est limité à déclarer le jury définitivement constitué, mais a omis de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale et de leur demander si elles entendaient se prévaloir d'une nullité;

"alors que l'article 305-1 du Code de procédure pénale prévoit que l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué, ce qui implique que les parties soient avisées des exigences de ce texte";

Attendu que l'article 305-1 du Code de procédure pénale n'impose pas au président de la cour d'assises d'avertir les parties que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 364, 376, 377 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que la déclaration de culpabilité et la condamnation figurant sur la feuille de questions concernent l'accusé "Alain X...", au contraire de l'arrêt de condamnation qui a trait à "X...";

"alors que les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent concorder, à peine de nullité";

Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle portant sur l'orthographe du nom de l'accusé, les mentions de l'arrêt de condamnation sont en concordance avec celles de la feuille de questions;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80564
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Présence dans la salle d'audience - Présence avant leur déposition - Effet - Nullité (non).

(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Avertissement du président (non).


Références :

Code de procédure pénale 325, 305-1

Décision attaquée : Cour d'assises de l'YONNE, 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1997, pourvoi n°96-80564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80564
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