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22/01/1997 | FRANCE | N°95-11916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1997, 95-11916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vert distribution, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Dop 4, dont le siège est ...,

2°/ de la société Prodim, dont le siège est ...,

3°/ du CEPME, dont le siège est ...,

4°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société

Vert Distribution, demeurant ...,

5°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vert distribution, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Dop 4, dont le siège est ...,

2°/ de la société Prodim, dont le siège est ...,

3°/ du CEPME, dont le siège est ...,

4°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Vert Distribution, demeurant ...,

5°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Vert Distribution, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Vert distribution, de Me Pradon, avocat de la société Dop 4, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1994), que la société Dop 4 a donné à bail, le 3 avril 1989 à la société Sael des locaux à usage commercial; que, le 28 août 1989, la société Sael a cédé l'intégralité du fonds de commerce à la société Vert distribution qui a, pour l'exploitation, conclu un contrat de franchise avec la société Prodim; que la société Vert distribution, au motif que des accords avaient été passés entre la société Prodim et la société Dop 4, a réglé le montant du loyer sur des bases différentes, et qui lui étaient plus favorables que celles prévues au bail; que la société Dop 4 a fait délivrer des commandements de payer puis ceux-ci étant restés sans effet, a assigné la société Vert distribution afin de faire constater que la clause résolutoire était acquise;

Attendu que la société Vert distribution fait grief à l'arrêt de décider que la créance de la société Dop 4 devait être fixée en application du bail du 3 avril 1989, alors, selon le moyen, "1°) qu'en estimant que la société Vert distribution ne démontrait pas l'existence d'une acceptation écrite de sa part de l'accord intervenu le 12 décembre 1990, ce qui le priverait de force obligatoire, tout en reproduisant les termes d'une lettre en date du 11 octobre 1991 par laquelle la société Vert distribution réclamait auprès de la société Prodim la mise en oeuvre de l'accord du 12 décembre 1990, ce qui caractérisait bien une acceptation écrite des termes de l'accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil; 2°) qu'en subordonnant l'efficacité de l'accord du 12 décembre 1990 à la signature d'un avenant, qui n'était pourtant prévu par aucun des courriers versés aux débats, et notamment pas par la lettre du 12 décembre 1990, la cour d'appel a dénaturé ce dernier document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

3°) que dans ses conclusions d'appel, la société Vert distribution faisait valoir que la société Prodim agissait dans cette affaire comme mandataire de la société Dop 4; qu'en se bornant à estimer que la société Vert distribution ne démontrait pas que l'accord du 12 décembre 1991 concernait les mêmes parties que celles présentes au contrat de bail initial, sans répondre aux conclusions de la société Vert distribution, relatives à la qualité de mandataire de la société Prodim, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'en déduisant du silence gardé par les sociétés Prodim et Dop 4 à la réception des chèques transmis par la société Vert distribution la conviction que les deux sociétés du groupe Promodes ne souhaitaient pas mettre en oeuvre l'accord du 12 décembre 1990, sans rechercher si le seul encaissement des chèques sans protestation ne valait pas acceptation des termes de l'accord, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1728 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que la société Vert distribution ne démontrait pas l'acceptation écrite du prétendu accord comme le prévoyait le courrier de la société Prodim et qu'il n'y avait pas eu de commencement d'exécution des propositions opposables à la société Dop 4, et constaté que la société Vert distribution qui prétendait avoir réglé les loyers sur la base de l'accord ne produisait aucune pièce permettant d'établir ce qu'elle avait payé, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a sans dénaturation, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vert distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vert distribution; condamne la société Vert distribution à payer à la société Dop 4 la somme de 9 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11916
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 04 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1997, pourvoi n°95-11916


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11916
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