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22/01/1997 | FRANCE | N°95-11862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1997, 95-11862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boulangerie Wan Hoi, dite BOPAWA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion),

en cassation de deux arrêts rendus le 27 mars 1992 et 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit :

1°/ de M. A..., X... Robert,

2°/ de Mme Marie-Christine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ;

La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boulangerie Wan Hoi, dite BOPAWA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion),

en cassation de deux arrêts rendus le 27 mars 1992 et 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit :

1°/ de M. A..., X... Robert,

2°/ de Mme Marie-Christine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Boulangerie Wan Hoi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis La Réunion, 27 mars 1992 et 18 novembre 1994), que les époux Z... ont donné à bail à construction un terrain à la société "Au Blé d'Or"; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, le bail à construction a été acquis par voie d'adjudication en 1988 par la société "Boulangerie Pâtisserie Wan Hoi" (BOPAWA); que les époux Z... ont assigné la société BOPAWA en expulsion d'une partie des locaux et que cette dernière a demandé la libre disposition d'une cour et d'emplacements de stationnement de véhicules;

Attendu que la société BOPAWA fait grief à l'arrêt du 18 novembre 1994 de la débouter de sa demande en réparation de préjudice commercial et de limiter la réparation pour la privation de jouissance des emplacements de stationnement de véhicules, alors, selon le moyen, 1°/ que le juge est tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve produits par les parties; qu'en l'espèce, la société BOPAWA à l'appui de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial causé par l'appropriation par les époux Z... des aires de stationnement, ainsi que par l'enlèvement des appareils entreposés dans la cour commune, produisait un rapport de son expert-comptable fixant le préjudice commercial à la somme de 3 210 572,94 francs; qu'en n'accordant que la somme de 10 000 francs à la société BOPAWA à titre de réparation de la perte de jouissance des aires de stationnement sans s'expliquer sur la valeur probante du rapport comptable produit par le preneur ni préciser la raison pour laquelle ils écartaient ce document, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que la société BOPAWA demandait à la cour d'appel de désigner un expert avec mission d'évaluer le préjudice commercial allégué; que les époux Z... avaient, de leur côté, demandé dans leurs écritures à la cour d'appel de prendre acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à l'organisation d'une mesure d'instruction; qu'en fixant cependant à la somme de 10 000 francs le préjudice causé par l'appropriation par les époux Z... des aires de stationnement sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à ne pas faire droit à cette demande d'expertise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ qu'en fixant arbitrairement à la somme de 10 000 francs le préjudice né de l'appropriation par les époux Z... des aires de stationnement, sans se référer au document comptable versé aux débats ni procéder à une expertise, et en s'abstenant de viser et analyser les pièces du dossier sur lesquelles ils se fondaient pour aboutir à cette évaluation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 4°/ que la société BOPAWA faisait valoir que l'appropriation des parkings par les époux Z... lui avait causé non seulement un préjudice au titre de la privation de jouissance mais encore un préjudice commercial, au titre de la perte de ses résultats et de la diminution de la valeur du fonds de commerce; qu'en se bornant à ne réparer que le préjudice né de la privation de jouissance sans rechercher si l'impossibilité d'user des parkings n'avait pas eu des répercussions sur les résultats commerciaux de la société BOPAWA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Z... avaient interdit d'utiliser depuis le mois de janvier 1991 les aires de stationnement réservées à l'usage de la société BOPAWA, et que celle-ci était fondée à demander à être rétablie dans ses droits et à obtenir une indemnisation pour la privation de jouissance subie, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision de ce chef;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que la cour n'était pas réservée à l'exploitation du fonds de commerce de la société BOPAWA, mais était commune à tous les occupants de l'immeuble et que, devant le refus de ses voisins de tolérer davantage cette occupation précaire, la société se devait de prendre toutes dispositions utiles pour installer ses outils de travail ailleurs ou de conclure avec la copropriété une convention d'occupation et que, faute pour elle de l'avoir fait, elle ne pouvait tenir les époux Z... pour responsables du préjudice dont elle se prévalait, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef;

Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 mars 1992;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boulangerie Wan Hoi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11862
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), 27 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1997, pourvoi n°95-11862


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11862
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