La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1997 | FRANCE | N°95-10049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1997, 95-10049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Ecureuil de Tarbes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de la commune d'Aragnouet, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 65170 Aragnouet,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
r>LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Ecureuil de Tarbes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de la commune d'Aragnouet, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 65170 Aragnouet,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet et Bachellier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil de Tarbes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Aragnouet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, ensemble l'article 25 du décret du 30 septembre 1953;

Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile élu par eux dans leur inscription, le jugement ne pouvant intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1994), que la commune d'Aragnouet a donné en location à la société "La Braisière 2000" des locaux à usage commercial; que des loyers étant restés impayés, elle a, après un commandement de payer demeuré sans effet, assigné la société en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

que la société "La Braisière 2000" ayant fait l'objet d'un jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la commune d'Aragnouet a fait constater par le représentant des créanciers que la résolution du bail était acquise; que la Caisse d'épargne écureuil de Tarbes (la Caisse d'épargne) soutenant bénéficier d'un nantissement sur le fonds de commerce et n'avoir pas reçu notification de la demande, a assigné la commune d'Aragnouet afin que lui soit déclarée inopposable la procédure en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts;

Attendu que pour débouter la Caisse d'épargne de sa demande, l'arrêt retient que la résiliation du bail ne trouve pas sa cause dans la procédure de référé préalable mais dans la décision du représentant des créanciers et que la résiliation du bail est donc rattachable à la procédure collective et non à celle de référé;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la demande de résiliation n'est pas notifiée au créancier inscrit, cette résiliation lui est inopposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;

Condamne la Commune d'Aragnouet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Aragnouet;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10049
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier inscrit - Procédure collective contre le propriétaire du fonds de commerce - Absence d'effet.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25
Loi du 17 mars 1909 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (3e chambre), 29 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1997, pourvoi n°95-10049


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award