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22/01/1997 | FRANCE | N°94-19655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1997, 94-19655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Cynthia A..., demeurant anciennement ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Emma X... née Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Françoise Y... née X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Cynthia A..., demeurant anciennement ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Emma X... née Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Françoise Y... née X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes X... et Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'au moment de la signature du bail par Mme A..., plusieurs locaux meublés étaient donnés en location par les bailleresses, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que Mmes X... et Y... étaient des loueurs professionnels de meublés, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mmes X... et Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-19655
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 24 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1997, pourvoi n°94-19655


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19655
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