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22/01/1997 | FRANCE | N°94-19554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1997, 94-19554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., prise tant en son nom personnel qu'au nom de son époux M. André X..., décédé en cours d'instance, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de M. Jacques, Michel Y..., demeurant 6, place du Lieutenant Bildstein, 45720 Coullons,

2°/ de Mme Yvette Z..., épouse Y..., demeurant 6, place du Lieutenant Bildstein, 45720

Coullons,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., prise tant en son nom personnel qu'au nom de son époux M. André X..., décédé en cours d'instance, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de M. Jacques, Michel Y..., demeurant 6, place du Lieutenant Bildstein, 45720 Coullons,

2°/ de Mme Yvette Z..., épouse Y..., demeurant 6, place du Lieutenant Bildstein, 45720 Coullons,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juillet 1994), que les époux Y... ont pris à bail, pour y exploiter un fonds de commerce, une maison et, par contrat distinct, plusieurs chambres dépendant d'un autre immeuble sis dans la même commune et appartenant au même propriétaire ;

que celui-ci, aux droits duquel se trouve Mme X... a accepté le renouvellement du bail de la maison et refusé celui du bail des chambres, offrant de ce seul chef une indemnité d'éviction; que les époux Y... l'ont assigné aux fins de voir juger que les deux baux étaient indivisibles;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que ce n'est que s'il existe une interdépendance réciproque entre deux contrats qu'il existe entre eux une indivisibilité objective rendant commun le sort de ces deux actes; que par contre en cas d'interdépendance unilatérale, deux contrats sont simplement unis par un rapport d'accessoire à principal et seul l'accessoire suit le sort du principal; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les deux contrats litigieux étaient uniquement liés pas un lien de dépendance unilatérale; qu'en décidant, néanmoins, de rendre commun le sort de ces deux contrats, la cour d'appel a violé l'article 1217 du Code civil; 2°) qu'il n'existe d'indivisibilité subjective entre deux contrats que si toutes les parties ont, au moment de leur conclusion, voulu un ensemble indissociable; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté que dans l'esprit des parties et, en tout état de cause, dans l'esprit de la bailleresse, les deux contrats avaient été envisagés comme un ensemble indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les deux baux avaient été conclus puis renouvelés aux mêmes dates, pour des durées identiques, que peu de temps après leur renouvellement, la bailleresse avait écrit aux époux Y... que les chambres étaient destinées à recevoir la clientèle de l'hôtel, et qu'elle avait plus tard, par lettre, à l'occasion d'un autre renouvellement, lié le sort de ces contrats, qui avaient trait à des locaux complémentaires, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les baux n'étaient pas dissociables, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-19554
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISIBILITE - Applications diverses - Bail à loyer - Baux portant sur des chambres et bail commercial - Contrats conclus puis renouvelés aux mêmes dates - Acceptation par le bailleur de la liaison entre les contrats et de leur complémentarité - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1217

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), 12 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1997, pourvoi n°94-19554


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19554
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