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22/01/1997 | FRANCE | N°94-16810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1997, 94-16810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Paul, Ludovic Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Udeco diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de Mme Thérèse X..., demeurant ...;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Paul, Ludovic Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Udeco diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de Mme Thérèse X..., demeurant ...;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la société Udeco diffusion, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1994), que la société Fica, aux droits de laquelle se trouve la société Udeco diffusion, a fait assigner M. Y... et Mme Z... Bacle en paiement d'une somme représentant les échéances impayées d'un crédit qu'elle leur avait consenti pour l'achat d'un distributeur de boissons; que M. Y... a contesté avoir passé commande de ce matériel et contracté un emprunt, déniant la signature apposée sur le contrat de financement ainsi que sur les autres documents; qu'un jugement l'ayant condamné solidairement avec Mme X... à payer à la société Udeco une certaine somme, M. Y... a interjeté appel de cette décision et a fait procéder, par un expert, à une vérification de sa signature et de celle de Mme X...;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à paiement, alors que, selon le moyen, lorsqu'une partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, le juge doit procéder à l'examen de l'écrit litigieux, que cette obligation ne reçoit exception que s'il peut statuer sans tenir compte des pièces arguées de faux, que pour suppléer à la signature désavouée figurant sur le contrat de financement, les juges du fond ne pouvaient, en l'espèce, se fonder sur la commande, le bon de livraison et l'autorisation de prélèvement dont la signature était identique et également désavouée par M. Y..., lequel produisait, à l'appui de son argumentation, le rapport d'un expert graphologue qui établissait formellement que toutes ces signatures étaient le produit d'une imitation servile, que ni l'apposition d'un tampon qui peut être le fait de n'importe qui et ne peut être arguée de faux, ni l'absence de protestation aux premiers actes d'exécution, antérieurs de plusieurs années à l'assignation, ne pouvaient être considérées comme l'acceptation d'un contrat argué de faux ;

qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si M. Y... avait lui-même signé le contrat litigieux et en refusant de procéder à l'examen d'écriture demandé, la cour d'appel a violé l'article 287 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... ne conteste pas exercer son activité sous la dénomination "Le Vigneron, La Foire aux vins", qu'un tampon sous cette dénomination a été apposé sur tous les documents litigieux et que l'autorisation de prélèvement sur le compte Maunier-Bacle ouvert auprès d'une banque, qui comporte la mention manuscrite "SDF", confirme qu'il existait, à la date de l'achat, une société de fait Maunier-Bacle, dénommée "Le Vigneron, La Foire aux vins", étant relevé que le numéro de compte donné au vendeur du distributeur est bien celui des intéressés, l'arrêt retient que l'emprunt a été de toute évidence contracté au profit de la société de fait créée, de sorte que M. Y..., qu'il ait ou non signé les pièces dont se prévaut la société Udeco, doit en répondre au même titre que Mme X...;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à vérification d'écritures;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-16810
Date de la décision : 22/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 08 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1997, pourvoi n°94-16810


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.16810
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