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21/01/1997 | FRANCE | N°94-18626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1997, 94-18626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Iain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du Conseil national des barreaux, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Iain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du Conseil national des barreaux, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994), que M. X..., solicitor, membre de la Law society of Scotland depuis 1986 et attorney at law à New-York, a, le 5 octobre 1992, saisi le Conseil national des barreaux d'une requête tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et à être dispensé en totalité des épreuves d'aptitude; que, par décision du 12 juin 1992, le Conseil national des barreaux, constatant le déficit de formation du requérant dans plusieurs matières figurant au programme d'accès à un centre régional de formation professionnelle et à celui du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, a décidé de le soumettre aux épreuves d'aptitude prévues par le texte précité dans les matières de droit pénal, droit civil, droit administratif et droit commercial; que l'intéressé a formé un recours devant la cour d'appel de Paris;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du Conseil national des barreaux, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour déclarer justifiée la soumission de celui-ci aux épreuves d'un examen d'aptitude dans quatre matières, qu'il ne justifiait pas avoir acquis dans les disciplines du droit français contemporain les connaissances précises indispensables à l'exercice de l'activité d'avocat en France, sans rechercher si sa formation d'origine, telle que complétée par la formation théorique acquise durant une année d'études au CFPA de Strasbourg, ainsi que par l'expérience résultant d'une année de collaboration au sein d'un cabinet d'avocats strasbourgeois, portait sur des matières substantiellement différentes de celles figurant aux examens d'accès à la profession d'avocat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991;

Mais attendu qu'après avoir procédé à un examen comparatif des connaissances et qualifications reçues par l'intéressé dans son Etat d'origine et de celles exigées en France pour l'exercice de la profession d'avocat, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé "les différences fondamentales de conception et de raisonnement" existant entre le droit français et les droits des pays de Common Law dont M. X... est originaire, essentiellement en matière de droit pénal et de droit privé, ainsi que l'absence de formation du requérant en droit administratif français, matière dont la connaissance est indispensable pour l'exercice de la profession d'avocat en France; qu'elle a, en outre, retenu que, ni la formation théorique acquise par celui-ci au cours d'une année d'études au Centre régional professionnel d'Alsace, en qualité d'auditeur libre, ni l'expérience professionnelle résultant de sa collaboration d'une année au sein d'un cabinet d'avocats à Strasbourg n'étaient suffisants pour pallier le déficit de formation de M. X...; qu'ayant ainsi effectué la recherche qu'il lui est reproché de n'avoir pas faite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-18626
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Candidat américain ayant les qualités de solicitor et d'attorney at law - Déficit de formation du requérant en plusieurs matières - Insuffisance justifiant la présentation à un examen d'aptitude - Constatations suffisantes.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 29 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1997, pourvoi n°94-18626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.18626
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