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21/01/1997 | FRANCE | N°94-15847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1997, 94-15847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert X...,

2°/ Mme Catherine X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre), au profit de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert X...,

2°/ Mme Catherine X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre), au profit de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant contracté un emprunt, les époux X... ont souscrit chacun un contrat d'assurance garantissant le remboursement de celui-ci en cas de décès ou d'invalidité et prévoyant l'exonération du paiement des primes en cas d'incapacité totale et après écoulement d'un délai de franchise; que le mari ayant cessé de rembourser l'emprunt et s'étant trouvé en incapacité, les époux X... ont demandé l'exécution de la garantie convenue;

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 avril 1994) de les avoir déboutés de leur prétention alors que, bien que le contrat eût prévu que les primes étaient exigibles le 1er avril de chaque année, la date d'exigibilité de la prime figurant tant sur l'avis d'échéance que l'assureur était tenu de leur adresser que sur la mise en demeure était indiquée au 1er mai 1988, cette double erreur étant de nature à tromper l'assuré et à créer un doute dans son esprit sur la véritable date d'échéance, ce en quoi l'arrêt aurait violé les articles R. 113-4 du Code des assurances et 1162 du Code civil;

Mais attendu que l'obligation faite à l'assureur par l'article R. 113-4 du Code des assurances ne peut avoir d'effet sur les obligations nées pour l'assuré du contrat d'assurance; qu'ayant retenu que l'assuré est obligé de payer la prime à l'époque convenue et que l'exigibilité de la prime annuelle résultait clairement des conditions particulières souscrites par l'assuré, l'arrêt en a exactement déduit, sans avoir à interpréter des documents qui n'étaient pas de nature contractuelle, que l'exécution par l'assuré de son obligation de payer la prime à l'échéance convenue n'était pas subordonnée à la réception d'un avis d'échéance émis par l'assureur et que la mention erronée portée sur l'avis d'échéance et sur la mise en demeure ultérieure était sans incidence sur la date d'exigibilité de l'obligation de l'assuré; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-15847
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prime - Paiement - Obligation de l'assureur - Avis à l'assuré de la date de l'échéance et du montant de la prime - Effet à l'égard de l'obligation de l'assuré de payer à l'époque convenue (non).


Références :

Code civil R113-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e Chambre), 15 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1997, pourvoi n°94-15847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.15847
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