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21/01/1997 | FRANCE | N°94-14367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1997, 94-14367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Edith Y..., épouse X..., demeurant ensemble, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Samda Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Edith Y..., épouse X..., demeurant ensemble, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Samda Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la société Samda Ile-de-France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt;

Attendu que, selon les juges du fond, les époux X..., assurés par la société Samda Ile-de-France, d'une part, pour les mobiliers et matériels professionnels se trouvant dans le bâtiment servant à l'exercice de la profession du mari, d'autre part, pour les biens mobiliers se trouvant dans les bâtiments utilisés pour leur habitation, ont été victimes d'un vol à leur domicile; que l'assureur, qui les a partiellement indemnisés, leur a refusé sa garantie pour le surplus en raison du caractère professionnel des autres biens dérobés; que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1994) a débouté les époux X... de leur demande de garantie dirigée contre l'assureur;

Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine, que le matériel litigieux était destiné à l'exercice de l'activité professionnelle du mari; que l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à répondre à un simple argument tiré de l'énoncé de documents publicitaires, est légalement justifié; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Samda Ile-de-France la somme de 12 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14367
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 24 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1997, pourvoi n°94-14367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.14367
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