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16/01/1997 | FRANCE | N°96-80561

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1997, 96-80561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SCI LE BOIS DES ROUSSES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre

correctionnelle, en date du 15 décembre 1995, qui l'a déboutée de ses demandes dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SCI LE BOIS DES ROUSSES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1995, qui l'a déboutée de ses demandes dans la procédure suivie sur intérêts civils contre Mireille B... et Gérard X... des chefs de falsification de chèque, usage et complicité;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, ne fait pas mention de la présence d'un ministère public aux débats;

"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile; que la preuve de la présence du ministère public aux débats doit résulter de l'arrêt à peine de nullité";

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, les débats ayant eu lieu à l'audience publique du 27 octobre 1995, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 1995, date à laquelle l'arrêt a été lu par un des conseillers, conformément à l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, "en présence de M. D..., substitut général";

Attendu qu'en l'état de ces mentions, et dès lors que la décision est rédigée en un seul contexte, il y a présomption que le ministère public, mentionné comme ayant été présent à la dernière audience, a assisté à toutes les audiences de la cause;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 67-1° et 2° du décret-loi du 30 octobre 1935 applicable en la cause, 59, 60 et 405 ancien du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mireille B... de la prévention de contrefaçon de chèque et Gérard X... du chef d'usage de chèque contrefait au préjudice de la SCI le Bois des Rousses et a débouté la partie civile de son action;

"aux motifs qu'il résulte des déclarations concordantes de Mireille C... (B...), alors secrétaire de la SCI le Bois des Rousses et de Mireille C... (en fait Gérard X...), alors vendeur salarié auquel étaient dues des commissions à hauteur de 50 000 francs, que le chèque litigieux a été établi par Mireille C... au profit de Gérard X... sur instructions verbales téléphoniques du gérant de la SCI le Bois des Rousses un samedi de mauvais temps hivernal alors que Gérard X... était pressé par son banquier d'alimenter son compte ;

que la SCI le Bois des Rousses n'a d'ailleurs imaginé de s'en plaindre que très postérieurement dans le cadre d'un litige fondé sur d'autres causes;

"que ces circonstances retirent aux actes de Mireille C... et de Gérard X... tout élément d'intention délictuelle et justifient leur relaxe;

"alors que la demanderesse soulignait dans un chef péremptoire des conclusions auquel la Cour a omis de répondre que M. Y... a toujours contesté avoir donné mandat à Mireille B... de signer pour lui un chèque à Gérard X...; que rien n'établit le contenu de l'entretien téléphonique entre Mireille B... et M. Y... de la prétendue impossibilité du gérant de se rendre d'Argentière à Briançon durant le mois de février 1991 (la route n'ayant pas été coupée durant cet hiver) en dehors des déclarations contradictoires et confuses des deux prévenus; que rien ne démontre que Gérard X... était, en février 1991, créancier de la demanderesse et, qu'en revanche, Gérard X... était incontestablement, au moment des faits, débiteur de la demanderesse d'une somme supérieure à 620 000 francs représentant le prix d'un appartement qu'il avait acquis par acte du 3 octobre 1990, appartement qu'il habitait depuis mars 1991, après avoir acquitté la somme de 30 000 francs; qu'en outre, Gérard X... a continué à diriger en fait la SCI le Bois des Rousses; qu'il a disposé de l'ensemble des pièces comptables interdisant au gérant, M. Y..., de réagir à la suite de la falsification de chèques; qu'enfin, Gérard X... a quitté subrepticement la région briançionnaise, en juillet 1991, avant de se faire domicilier "poste restante à Nancy" en emportant les documents comptables de la SCI

qui devra multiplier les tentatives pour obtenir les restitutions partielles chez l'huissier le 11 septembre 1991; qu'ainsi, l'intention délictuelle des prévenus était établie";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80561
Date de la décision : 16/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1997, pourvoi n°96-80561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80561
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