AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 1er avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, par arrêt du 29 mai 1996, la cour d'assises de Seine-et-Marne a condamné Jean-François X..., pour viol, à une peine de 6 ans d'emprisonnement;
D'où il suit que le présent pourvoi formé par l'intéressé contre un précédent arrêt de la chambre d'accusation, ayant rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet;
Par ces motifs,
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;