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15/01/1997 | FRANCE | N°96-82585

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1997, 96-82585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 3 avril 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de

réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 3 avril 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, à l'exception du droit de vote;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 168, 331, 332 et 378 du Code de procédure pénale;

"en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer, après la mention de l'audition de chaque témoin, que les formalités des articles 331 et 332 ont été observées et , après l'audition des experts, que les formalités de l'article 168 du Code de procédure pénale ont été observées;

"alors que le procès verbal des débats est dressé par le greffier à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites; qu'il doit donc mentionner et préciser la nature des formalités réellement accomplies et non pas se borner à indiquer que les formalités légales ont été respectées, une telle appréciation ne pouvant être déduite, sous le contrôle de la Cour de Cassation, que de la mention desdites formalités laquelle fait en l'espèce défaut";

Attendu que le procès-verbal des débats relate que les témoins ont été entendus, après avoir, pour ceux qui y étaient astreints, prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, que les autres formalités prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies et que, après chaque audition, les dispositions de l'article 332 ont également été observées;

Que le procès-verbal mentionne encore que les experts ont été entendus, après avoir prêté le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, et que, après leur exposé, les autres dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale ont été observées;

Attendu qu'il est ainsi établi qu'ont été accomplies toutes les formalités légales prescrites par les articles 331, 332 et 168 du Code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. De Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82585
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Experts - Serment - Constatations suffisantes - Visa des articles 331, 332, 168 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 168, 331, 332

Décision attaquée : Cour d'assises du FINISTERE, 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1997, pourvoi n°96-82585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82585
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