AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 12 mars 1996, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale, et a statué sur les intérêts civils;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger; que dés lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du code de procédure pénale, ils sont irrecevables;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;