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15/01/1997 | FRANCE | N°96-81780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1997, 96-81780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 29 février 1996, qui, pour agressions sexuelle

s aggravées, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 29 février 1996, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, à la privation des droits civiques, civils et da famille pour une durée de 3 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 331 et 333 du Code pénal abrogé, applicable au moment des faits, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable des délits d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il s'agit donc bien d'agressions sexuelles consistant à caresser ces cinq jeunes filles sur la poitrine et le plus souvent par dessus les vêtements;

que ces faits sont d'autant plus répréhensibles qu'ils ont été commis par un enseignant sur des élèves plus ou moins déficientes mentales placées sous son autorité et qui ont eu d'autant plus de mal à se faire prendre au sérieux et à exposer la réalité des faits alors que la direction de l'établissement doutait de leur véracité;

"alors que l'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de 15 ans, même imputée à une personne ayant autorité, ne saurait être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, menace, contrainte ou surprise;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de violence, menace, contrainte ou surprise à la charge d'Alain X..., n'a retenu la qualification d'agression sexuelle que compte tenu de l'âge des parties civiles, de leur état de déficience mentale et de la circonstance d'autorité de l'enseignant ;

que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés";

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué, qu'Alain X... a été poursuivi pour avoir commis, entre le début de l'année 1993 et octobre 1994, des agressions sexuelles, autres que le viol, sur des mineures de 15 ans avec la circonstance, qu'en sa qualité d'enseignant, il avait autorité sur les victimes;

Attendu que, s'il est vrai que pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, celui-ci ne saurait s'en faire un grief, des lors, que la peine principale et la peine complémentaire prononcées, sont justifiées au regard des articles 227-5, 227-26 et 227-29 du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la répression des infractions qu'ils définissent, l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 131-26, 131-27, 222-45 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Alain X... l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille dans leur totalité pour une durée de 3 ans;

"alors que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, pose le principe de la proportionnalité des peines;

qu'aux termes des articles 5 et 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la déchéance des droits civils, civiques et de famille a pour conséquence la cessation définitive des fonctions qui entraîne la radiation et la perte de la qualité de fonctionnaire;

que, dès lors, en l'espèce, en prononçant à l'encontre d'Alain X..., la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille, l'arrêt attaqué a privé le demandeur de l'activité professionnelle qu'il exerçait de façon irréprochable depuis 25 ans, en violation des textes et principes susvisés";

Attendu que, pour prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 3 ans, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, la gravité des faits, leur répétition et la pluralité des victimes;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81780
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Agressions sexuelles - Faits constituant des atteintes sexuelles par personne ayant autorité.

(sur le second moyen) PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Durée - Fixation - Eléments pris en considération.


Références :

Code pénal 227-25, 227-27, 227-27, 227-29, 131-26 et 131-27
Code de procédure pénale 598

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1997, pourvoi n°96-81780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81780
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