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15/01/1997 | FRANCE | N°94-15332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1997, 94-15332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel B.,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), au profit de Mme Nadin R.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient prés

ents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel B.,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), au profit de Mme Nadin R.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. B., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme R., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux B. aux torts du mari alors que, selon le moyen, en n'expliquant pas en quoi le comportement du mari admis par Mme B. depuis 1983, aurait, à partir de 1991, rendu intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés l'arrêt a retenu que Mme B. avait supporté le comportement de son mari pour préserver l'équilibre de ses deux enfants et dans l'espoir d'un retour à la normale qu'elle pouvait espérer en raison de l'attitude ambigüe de son époux, et que la mansuétude dont elle a fait preuve ne saurait lui être objectée pour la contraindre à supporter indéfiniment une vie commune partagée avec une autre femme;

D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. B.

à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital alors que, selon le moyen, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;

qu'en l'espèce, en se bornant à relever les ressources de chacun des époux sans prendre en considération les besoins de Mme B., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil;

alors que, d'autre part, M. B. avait fait valoir que son bien propre était en indivision avec ses parents et grevé d'hypothèques, donc invendable, de sorte qu'il ne pouvait pas verser une prestation compensatoire de 300 000 francs;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'après avoir relevé le montant des ressources de M. B., l'âge et la situation professionnelle de sa femme, la cour d'appel a souverainement estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie des époux;

Et attendu que la cour d'appel a analysé les particularités de l'immeuble appartenant à M. B. avant de fixer le montant de la prestation compensatoire et répondu ainsi aux conclusions;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B.;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15332
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Comportement fautif du mari admis depuis plusieurs années - Tolérance de nature à empêcher le prononcé du divorce (non).


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), 07 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1997, pourvoi n°94-15332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.15332
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