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15/01/1997 | FRANCE | N°94-11041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1997, 94-11041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maylis X... née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient prése

nts : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maylis X... née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X... née Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 février 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts réciproques, alors que, selon le moyen, d'une part, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle était sujette à des crises d'hypertension graves qui étaient à l'origine de ses malaises, ceux-ci n'étant donc aucunement dus à une prétendue ébriété;

qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil;

que, d'autre part, il résultait des certificats médicaux qu'elle ne pouvait s'adonner à la boisson, étant soumise à un traitement médical pour état anxio-dépressif;

qu'en retenant une faute à l'encontre de Mme X... tout en faisant totalement abstraction de ces certificats de nature à démontrer l'inexistence de cette faute, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents de la procédure, violant ainsi l'article 1135 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les attestations produites par M. X... et répondu aux conclusions qui écartent l'argumentation contraire de son épouse, a, sans dénaturation, souverainement apprécié la portée des éléments de preuve;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... née Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11041
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 18 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1997, pourvoi n°94-11041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.11041
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