AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société la Cloche d'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société la Cloche d'Or, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 juin 1996, Me Hennuyer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société la Cloche d'Or, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 18 octobre 1994, par la cour d'appel de Paris, au profit de M. X...;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société la Cloche d'Or du désistement de son pourvoi;
Condamne la société la Cloche d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société la Cloche d'Or à payer à M. X... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.