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18/12/1996 | FRANCE | N°95-85630

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1996, 95-85630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 10 octobre 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'

a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 10 octobre 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a constaté l'extinction de l'action publique en ce qui concerne les contraventions aux règles d'étiquetage;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le commissaire principal de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ait prêté le serment des témoins prévu à l'article 446 du Code de procédure pénale;

"alors qu'en cas de poursuite pour publicité de nature à induire en erreur, les agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance lorsqu'ils sont présents lors des débats consacrés à l'examen de poursuites de ce chef doivent, pour être entendus à l'audience, prêter le serment des témoins prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X..., inspecteur principal, a été entendu en ses explications orales pour la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et des fraudes, sans avoir prêté le serment précité, en violation des articles susvisés";

Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence du représentant de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui a été entendu après avoir prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation, de l'article 1er du décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 sur le contrôle et la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins, du décret n°55-241 du 10 février 1955, de l'arrêté du 16 mars 1982, des articles 111-3 et 111-4 du nouveau Code pénal, du principe général de l'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de publicité de nature à induire en erreur, et en répression, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende;

"aux motifs que le prévenu prétend que l'arrêté du 16 mars 1982 réglementant les noms français officiels et la dénomination de vente admise des poissons marins n'est pas applicable en l'espèce, car les poissons vendus par Salmona ne sont pas des poissons marins et que Salmona ne vend ni des produits en conserve, semi-conserve ou à l'état congelé; que l'article 1er de l'arrêté susvisé dispose que les poissons marins tels que définis à l'article 1er du décret du 30 décembre 1960, dont la liste figure à l'annexe 1 du présent arrêté, doivent être commercialisés lorsqu'ils sont en conserve, semi-conserve ou à l'état surgelé, sous les appellations mentionnées dans ladite annexe, que l'annexe mentionne dans sa division 2 "poissons diadromes", dans le groupe 23, que la truite "arc-en-ciel" doit être dénommée à la vente "truite"; que l'article 1er du décret du 30 décembre 1960 dispose que sont considérés comme animaux marins notamment toutes espèces de poissons qui vivent constamment ou seulement pendant certaines périodes dans une eau salée; que sont considérés comme conserves ou semi-conserves, au sens de l'ordonnance susvisée, les produits qui répondent aux définitions contenues dans l'article 2 du décret n°55-241 du 10 février 1955 et dans les arrêtés pris pour son application; que l'arrêté du 9 juillet 1982 considère le fumage comme un traitement de conservation autorisé pour la préparation des semi-conserves d'animaux marins ;

que le moyen soutenu par le prévenu, qui prétend que les truites achetées et transformées par Salmona sont des poissons d'eau douce car élevées très en amont au-delà de la limite de la salure, ne peut prospérer; qu'il ne peut, en effet, disconvenir que les poissons mis en vente sont bien des truites et n'appartient pas à une autre espèce; que la truite reste un poisson diadrome et soumis en tant qu'espèce aux dispositions de l'arrêté du 16 mars 1982 quant à sa dénomination de vente; qu'il résulte des constatations des agents verbalisateurs que les emballages détenus en vue de la commercialisation au siège social de la société Salmona contenaient des truites fumées; qu'ainsi l'argumentation de Jean-Marie Y... doit être écartée; que la seule dénomination de vente admise est "truite", à l'exclusion de toute autre;

"alors que, de première part, sont considérées comme animaux marins toutes les espèces de poissons, crustacés et autres animaux qui vivent constamment ou seulement pendant certaines périodes, dans une eau salée; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, pour faire application de l'arrêté du 9 juillet 1982 sur les modalités de fumage, se borne à déduire de ce que la truite étant un poisson diadrome est en tant que tel soumise à l'arrêté du 16 mars 1982 quant à sa dénomination de vente, sans rechercher, d'après les éléments de l'espèce, si les truites achetées et transformées par la SA Salmona avaient évolué, ne serait-ce que momentanément dans une eau salée, a méconnu le principe de l'application stricte de la loi pénale et privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés;

"alors que, de deuxième part, les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause, ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ;

qu'en l'espèce, Jean-Marie Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les produits vendus par Salmona, fumés sous vide, ne répondent pas à la définition de semi-conserves prévue par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1982, précisément parce que les truites "arc-en-ciel" vendues par cette société ne vivent ni constamment, ni seulement pendant certaines périodes dans une eau salée, et faute de ce faire, ne peuvent avoir la qualification d'animaux marins, ce qui revenait non pas à contester la qualité de semi-conserve du poisson vendu, mais à expliquer que les produits vendus par la société ne répondaient pas à la définition de l'arrêté ministériel du 9 juillet 1982 ;

que, dès lors, en considérant que le prévenu prétend que l'arrêté du 16 mars 1982 réglementant les noms officiels et la dénomination de vente admis des poissons marins n'est pas applicable en l'espèce car Salmona ne vend pas des produits en conserve, semi-conserve ou à l'état congelé, la cour d'appel a violé le principe de droit susvisé;

"alors que, de troisième part, et, du même coup, en affirmant que le prévenu soutenait que la SA Salmona ne vendait pas des produits en conserves, semi-conserves ou à l'état congelé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises et entaché sa décision d'une contradiction de motifs;

"alors que, de quatrième part, le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que l'arrêté du 16 mars 1982 s'applique aux animaux marins en conserves, semi-conserves ou surgelés; qu'il résulte des pièces produites aux débats que Salmona vend des produits frais; dès lors, l'ensemble des textes visés par le service des fraudes ne s'applique pas à une partie de la production de Salmona et il appartenait aux enquêteurs dans le procès-verbal de ventiler en fonction de la production de produits frais et de produits semi-conserves. Il n'échappera pas à la Cour la contradiction qui existe; alors que les truites "arc-en-ciel" de grande taille ont la même origine, le même mode d'alimentation, les mêmes qualités substantielles elles pourraient être vendues : sous l'appellation de truite royale s'il s'agit de poisson frais, sous la dénomination de la nomenclature s'il s'agit de conserves, semi-conserves ou produits congelés. Il faut noter que le service des fraudes concernant les contraventions relève en page 1 du procès-verbal (cote 2) la présence dans la chambre froide d'emballage de truites royales fraîches; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles attestaient qu'une partie au moins des produits litigieux étaient exclus de la prévention de sorte qu'en éludant cette argumentation péremptoire, susceptible de faire disparaître l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés";

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-1, L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation, de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de publicité de nature à induire en erreur et, en répression, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende;

"aux motifs que l'emploi de l'adjectif "royal" accolé au mot "truite" n'est pas neutre; qu'il tend, en effet, à différencier ce produit d'un autre plus courant en le valorisant; que le prévenu soutient que le terme royal désigne une truite de grande taille, qu'un tigre royal désigne un félin de plus grande taille qu'un tigre ordinaire ou qu'un aigle royal désigne un oiseau de proie plus grand que l'aigle commun ;

que ces exemples sont cependant mal choisis car le tigre royal (tigre du Bengali), comme l'aigle royal sont des espèces répertoriées, aux caractéristiques précises, scientifiquement homologuées; qu'il n'en est rien pour la truite royale que seule la taille distingue des autres truites arc-en-ciel; qu'il ne s'agit que d'un produit né d'études de marché (marketing) auquel une dénomination flatteuse doit assurer la promotion commerciale; que si la dénomination "truite royale" n'est pas une indication fausse en soi, elle est de nature à induire en erreur in abstracto; qu'en effet, si le qualificatif royal peut désigner un animal d'une plus grande espèce - ce qui ne peut être le cas pour la truite de grande taille qui n'est pas une espèce différente de la truite arc-en-ciel courante - il signifie aussi "digne d'un roi" et a une connotation valorisante signifiant "de qualité supérieure"; que la truite de grande taille ne se différencie pas par sa qualité de la truite commune d'élevage;

"alors que si l'appréciation du caractère mensonger ou de nature à induire en erreur d'une publicité doit être faite, certes, à partir du sens littéral des termes employés, c'est à la condition que le sens retenu ne soit pas détaché du contexte du message publicitaire livré à l'attention du consommateur en même temps que la formule querellée et qui forme un tout qui doit conserver sa cohérence; qu'en l'espèce, en relevant que le qualificatif "royal", outre qu'il pouvait désigner un animal d'une plus grande espèce, signifiait aussi "digne d'un roi" et avait une connotation valorisante signifiant "de qualité supérieure", tandis que l'ensemble du message accessible au consommateur se référait à la "taille idéale" de la truite et non pas à sa qualité prétendument supérieure tel qu'interprétée faussement par les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés";

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-1, L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation, de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de publicité de nature à induire en erreur et, en répression, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende;

"aux motifs que le prévenu fait valoir que la notion d'eau vice est particulièrement floue; que le dictionnaire en donne la définition suivante : "eau pure qui coule" ou "eau qui coule de source", par opposition à l'eau stagnante; qu'il est incontestable que les viviers de Salmonides d'Aquitaine sont alimentés par les rivières du Sud-Ouest et les Pyrénées; que si c'est bien l'eau des rivières qui alimente les bassins d'élevage industriel, il s'agit d'eau détournée de ces rivières et non d'élevage dans le lit même des rivières; que d'utilisation dans le message publicitaire inscrit au dos des préemballages de "truite royale" des mots "eaux vives" et plus loin "capturée" suggère qu'il s'agirait de poisson vivant à l'état sauvage, ce qui n'est pas le cas puisque les truites ainsi conditionnées proviennent des bassins d'élevage de la société Salmonides d'Aquitaine située à Levignac, Mezos, Ychoux, Castets et Sarrance, seule cette dernière localité étant d'ailleurs située, à proprement parler, dans les Pyrénées ;

que là encore, si l'allégation selon laquelle la truite arc-en-ciel acquiert sa taille idéale dans les eaux vives des rivières du Sud-Ouest et des Pyrénées n'est pas fausse, elle est cependant de nature à induire en erreur in abstracto sur les qualités substantielles du produit, qui n'est pas d'origine naturelle mais au contraire issu d'un élevage industriel tout comme les autres truites commercialisées;

"alors que, d'une part, si l'appréciation du caractère mensonger ou de nature à induire en erreur d'une publicité doit être faite, certes, à partir du sens littéral des termes employés, c'est à la condition que le sens retenu soit en corrélation avec le reste du texte publicitaire qui figure dans le corps même du message, lequel forme un tout qui doit conserver sa cohérence; qu'en l'espèce, en relevant que l'expression "eaux vives" était de nature à induire en erreur le consommateur, la cour d'appel a ouvertement détaché cette formulation de son contexte général et livré à l'attention du consommateur en même temps que le message lui-même, selon lequel les poissons, élevés dans des viviers comportant les eaux vives détournées des rivières, atteignaient leur taille idéale après 18 mois de soins attentifs, ce qui les distinguait nettement des truites dites sauvages, au demeurant interdites à la vente; qu'il s'ensuit que ces énonciations, en contradiction avec les éléments du dossier, ne donnent pas davantage de base légale à la déclaration de culpabilité;

"alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que l'encart au verso des emballages se compose de deux parties : la première est libellée de la façon suivante : "c'est au cours de 18 mois de soin quotidiens que la truite arc-en-ciel atteint sa taille idéale dans les eaux vives des rivières du Sud-Ouest et des Pyrénées"; que le consommateur ne peut être trompé car le groupe de mots "au cours de 18 mois de soins quotidiens attentifs" ne permet aucune confusion avec les truites sauvages vivant par définition sans intervention humaine; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où il était démontré qu'à aucun moment il n'était question - contrairement à ce que prétend faussement la cour d'appel- d'inviter le consommateur potentiel à croire que les truites proposées à la vente étaient sauvages et donc d'origine parfaitement naturelle pêchées directement dans les rivières, puisqu'il était expressément indiqué dans le message publicitaire que les truites susdites acquéraient leur taille idéale au cours de 18 mois de soins attentifs; que par suite, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de mémoire susceptible de faire disparaître l'infraction reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir fait l'exacte application de l'arrêté ministériel du 16 mars 1982 relatif aux dénominations de vente admises des poissons marins, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère trompeur de la publicité incriminée, ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85630
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1996, pourvoi n°95-85630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85630
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