La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | FRANCE | N°94-20320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-20320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Jacques, Henri Y...,

2°/ Mme Christine C... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1994 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône (section saisies immobilières), au profit :

1°/ de la Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Angéla, Maria X... épouse B..., agissant pour le compte de la SCI Franik en cours de forma

tion, domiciliée ...,

3°/ de la société civile immobilière (SCI) Longsard, dont le siège est ...,

4°/ d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Jacques, Henri Y...,

2°/ Mme Christine C... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1994 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône (section saisies immobilières), au profit :

1°/ de la Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Angéla, Maria X... épouse B..., agissant pour le compte de la SCI Franik en cours de formation, domiciliée ...,

3°/ de la société civile immobilière (SCI) Longsard, dont le siège est ...,

4°/ de la société GLMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5°/ de M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Mme C... épouse Y..., de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône-Alpes, de Mme X... épouse B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte aux époux Y... de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la SCI Longsard et la société GLMB;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 24 août 1994), rendu en dernier ressort, et les productions, que, sur poursuites de saisie immobilière exercées par la Banque Rhône-Alpes (la banque) à l'encontre des époux Y..., l'immeuble saisi a été adjugé par jugement du 20 octobre 1993 à Mme B... et M. A..., agissant pour le sompte d'une SCI; qu'une surenchère ayant été formée par la société GLMB, l'immeuble fut remis en vente et adjugé par jugement du 12 janvier 1994 à la SCI Longsard; que celle-ci n'ayant pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication, l'immeuble a été revendu sur folle enchère et adjugé à nouveau par jugement du 22 juin 1994 à Mme B... pour le compte d'une SCI; que M. Z... ayant fait une surenchère, la banque en a demandé l'annulation;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, à la requête de la banque et de Mme B..., prononcé l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère de M. Z..., en l'absence des époux Y..., parties saisies, alors que, selon le moyen, d'une part, le saisi qui n'a pas constitué avocat doit être assigné devant le Tribunal appelé à connaître de toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière, telle celle tendant à voir prononcer la nullité ou l'irrecevabilité d'une déclaration de surenchère; qu'en jugeant irrecevable la déclaration de surenchère, sans constater que les saisis, à qui cette irrecevabilité faisait grief, avaient été régulièrement assignés pour y défendre, le Tribunal a violé l'article 718 du Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la remise en vente sur folle enchère entraîne la résolution des droits du fol enchérisseur en sorte qu'en édictant que la surenchère n'est pas admise après adjudication sur folle enchère si celle-ci a déjà été précédée d'une surenchère, le législateur n'a pu vouloir viser la surenchère qui a été faite par le fol enchérisseur lui-même et dont les droits se trouvent anéantis; que l'immeuble ayant été adjugé une première fois puis une deuxième sur une surenchère annulée par la folle enchère, l'adjudication sur folle enchère n'avait pas été précédée elle-même d'une surenchère; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 741-b du Code de procédure civile;

Mais attendu qu'il résulte des productions que M. et Mme Y... avaient constitué, dans la procédure de saisie immobilière, un avocat qui n'avait pas été révoqué, en sorte que la contestation de la régularité de la surenchère n'avait pas à être formée contre les débiteurs saisis par assignation;

Et attendu qu'ayant relevé que la folle enchère avait été elle-même précédée d'une surenchère, en l'occurrence celle de la société GLMB ainsi que cela résulte des productions, c'est par une exacte application de l'article 741-b du Code de procédure civile que le Tribunal a déclaré irrecevable la nouvelle surenchère sur folle enchère;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer à Mme B... la somme de 12 000 francs et rejette la demande présentée par la Banque Rhône-Alpes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-20320
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère sur folle enchère - Folle enchère ayant été précédée d'une surenchère - Effet.


Références :

Code de procédure civile 741 b

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône (section saisies immobilières), 24 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-20320


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award