Attendu que l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 1993 ayant fixé à 178 798 400 francs l'indemnité globale due aux consorts Y... au titre de l'expropriation d'une partie de leur domaine ; que, par ordonnance du 29 décembre 1995, l'instance ouverte sur ce pourvoi a été retirée du rôle de la Cour ; que, par requête du 31 juillet 1996, cet établissement sollicite le rétablissement de l'instance au rôle en faisant valoir qu'il a versé aux consorts X... la somme de 30 162 300 francs correspondant au montant de son offre, et consigné la différence entre cette somme et l'indemnité fixée par la juridiction d'expropriation ; que, répondant aux arguments adverses, il fait valoir que les intérêts échus au 12 juillet 1996 ont été versés, que la consignation est régulière comme prévue par l'article R. 13-68 du Code de l'expropriation et qu'il n'y avait pas lieu à retrait du rôle lorsque la partie condamnée avait, à la suite d'une saisie-arrêt, affecté une somme à la garantie de la condamnation ; que les consorts Y... s'opposent à la demande en faisant valoir que l'expropriant n'a pas réglé les intérêts dus, n'a pas réglé la somme allouée au titre des frais de procédure et a procédé irrégulièrement à la consignation de la somme correspondant à la différence entre le montant de son offre et celui de l'indemnité judiciairement fixée ;
Attendu que selon l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le Premier président peut décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi ; qu'il autorise la réinscription au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, le retrait du rôle ayant été ordonné, la réinscription ne peut être autorisée que sur justification de l'exécution de l'arrêt ; que l'arrêt fixant, à la charge de l'établissement expropriant, le montant d'une indemnité d'expropriation et allouant aux expropriés les intérêts et une participation aux frais de procédure, il appartient à cet établissement de prouver qu'il a exécuté l'arrêt ; que la consignation prévue en cas d'appel par les dispositions particulières à l'expropriation ne peut intervenir que lorsque l'autorité expropriante prend possession du bien et lorsque l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation est supérieure à l'offre formulée par cette autorité devant le juge ; qu'elle porte sur le montant de cette différence ; que le décret du 19 mai 1980 qui a abrogé le décret des 16 et 19 juillet 1793 n'a prévu aucune exception pour les décisions prononcées en matière d'expropriation, en sorte que les dispositions de l'article R. 13-65.7° du Code de l'expropriation devant s'interpréter par référence à ce décret, le paiement de l'indemnité doit intervenir, nonobstant le pourvoi en cassation, sans que l'autorité expropriante puisse exiger une caution et donc, à plus forte raison, consigner l'indemnité ; que, dès lors, la consignation opérée ne peut valoir paiement ; qu'il s'ensuit que la demande ne peut être accueillie ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS, en l'état, la requête déposée le 31 juillet 1996 par l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre et tendant à la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-70.306.