Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 9 mai 1994), que, le 24 juin 1991, Mme X... a fait délivrer à M. et Mme Y... un commandement de payer des loyers et charges dus en exécution d'un contrat de bail commercial ; que, faute de règlement, Mme X... a demandé au Tribunal de prononcer la résolution du bail et de condamner les preneurs à payer les sommes dues ; que le Tribunal s'étant déclaré compétent par un jugement du 15 juin 1992, la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par les preneurs, a constaté que Mme Y... avait été mise en redressement judiciaire le 5 avril 1993 et que, modifiant sa demande, Mme X... sollicitait que la résiliation du bail soit prononcée en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré le bail commercial résilié, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de constater et d'apprécier l'existence de manquements du preneur à ses obligations postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, cependant que le preneur faisait valoir qu'il avait réglé ponctuellement les loyers et que c'est dolosivement que la bailleresse s'était refusée à encaisser les chèques reçus, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision un fondement légal au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la résiliation du bail a été prononcée par la cour d'appel, non pas en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil, mais en vertu de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, à la suite d'une mise en demeure délivrée par Mme X... à M. et Mme Y..., en l'absence d'administrateur judiciaire, et laissée sans réponse ; qu'en présence du moyen énoncé par M. et Mme Y..., la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le fait pour les époux Y... de s'être proposés ultérieurement de payer des loyers n'était pas suffisant pour constituer une réponse implicite et positive à la mise en demeure que leur avait adressée Mme X..., et en a exactement déduit que la bailleresse était en droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat en l'absence de réponse dans le délai légal ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour déclarer le bail résilié à compter du 6 septembre 1993, l'arrêt, après avoir constaté qu'une mise en demeure délivrée par Mme X... à M. et Mme Y... le 6 août 1993 était restée sans réponse, en déduit que la résiliation a pris effet à l'expiration du délai d'un mois au jour où la présomption de renonciation à la continuation du contrat a été irréfragablement acquise à la bailleresse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation par l'administrateur de la procédure collective ou par le débiteur, en l'absence d'administrateur judiciaire, n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation de la convention à l'initiative de l'un ou l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 6 septembre 1993 la date de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
DIT le bail résilié à compter du 9 mai 1994.