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17/12/1996 | FRANCE | N°94-19166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1996, 94-19166


Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 9 mai 1994), que, le 24 juin 1991, Mme X... a fait délivrer à M. et Mme Y... un commandement de payer des loyers et charges dus en exécution d'un contrat de bail commercial ; que, faute de règlement, Mme X... a demandé au Tribunal de prononcer la résolution du bail et de condamner les preneurs à payer les sommes dues ; que le Tribunal s'étant déclaré compétent par un jugement du 15 juin 1992, la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par les preneurs, a constaté que Mme Y... avait été mise en redressement judiciaire le 5 avril 19

93 et que, modifiant sa demande, Mme X... sollicitait que la résil...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 9 mai 1994), que, le 24 juin 1991, Mme X... a fait délivrer à M. et Mme Y... un commandement de payer des loyers et charges dus en exécution d'un contrat de bail commercial ; que, faute de règlement, Mme X... a demandé au Tribunal de prononcer la résolution du bail et de condamner les preneurs à payer les sommes dues ; que le Tribunal s'étant déclaré compétent par un jugement du 15 juin 1992, la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par les preneurs, a constaté que Mme Y... avait été mise en redressement judiciaire le 5 avril 1993 et que, modifiant sa demande, Mme X... sollicitait que la résiliation du bail soit prononcée en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré le bail commercial résilié, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de constater et d'apprécier l'existence de manquements du preneur à ses obligations postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, cependant que le preneur faisait valoir qu'il avait réglé ponctuellement les loyers et que c'est dolosivement que la bailleresse s'était refusée à encaisser les chèques reçus, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision un fondement légal au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la résiliation du bail a été prononcée par la cour d'appel, non pas en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil, mais en vertu de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, à la suite d'une mise en demeure délivrée par Mme X... à M. et Mme Y..., en l'absence d'administrateur judiciaire, et laissée sans réponse ; qu'en présence du moyen énoncé par M. et Mme Y..., la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le fait pour les époux Y... de s'être proposés ultérieurement de payer des loyers n'était pas suffisant pour constituer une réponse implicite et positive à la mise en demeure que leur avait adressée Mme X..., et en a exactement déduit que la bailleresse était en droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat en l'absence de réponse dans le délai légal ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour déclarer le bail résilié à compter du 6 septembre 1993, l'arrêt, après avoir constaté qu'une mise en demeure délivrée par Mme X... à M. et Mme Y... le 6 août 1993 était restée sans réponse, en déduit que la résiliation a pris effet à l'expiration du délai d'un mois au jour où la présomption de renonciation à la continuation du contrat a été irréfragablement acquise à la bailleresse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation par l'administrateur de la procédure collective ou par le débiteur, en l'absence d'administrateur judiciaire, n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation de la convention à l'initiative de l'un ou l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 6 septembre 1993 la date de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT le bail résilié à compter du 9 mai 1994.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19166
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Renonciation - Résiliation judiciaire - Point de départ - Date de la décision .

La renonciation par l'administrateur de la procédure collective ou par le débiteur, en son absence, n'entraînant pas, par elle-même, la résiliation du bail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, cette résiliation, prononcée par le juge, ne peut prendre effet qu'à compter de sa décision et non pas à la date antérieure d'expiration du délai d'un mois de la mise en demeure visée à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1996, pourvoi n°94-19166, Bull. civ. 1996 IV N° 314 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 314 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Choucroy, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19166
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