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03/12/1996 | FRANCE | N°95-42376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1996, 95-42376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société SIPE, dont le siège est ... les Rouen,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, M. Terr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société SIPE, dont le siège est ... les Rouen,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 1995), Mme X..., employée par la société SIPE, a été licenciée le 10 septembre 1992;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'ensemble du personnel avait été informé, dès le 1er janvier, de la décision de l'employeur excluant la prise de congés du 15 juin au 15 septembre en raison de l'activité de l'entreprise et qu'en dépit de cette décision, Mme X... avait pris ses congés pendant cette période et s'était, en outre absentée pendant trois jours et demi supplémentaires, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42376
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 30 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1996, pourvoi n°95-42376


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.42376
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