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03/12/1996 | FRANCE | N°94-21943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1996, 94-21943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X... née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Mlle Evelyne X..., demeurant ..., bâtiment C, 06000 Nice,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient prés

ents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chart...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X... née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Mlle Evelyne X..., demeurant ..., bâtiment C, 06000 Nice,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Bernadette X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mlle Evelyne X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., se sont mariés le 19 mars 1951, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts; que le contrat de mariage comportait une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, sans que les héritiers du prédécédé puissent effectuer la reprise des biens entrés du chef de celui-ci dans la communauté; qu'il était stipulé, en outre, que M. X... apportait et se constituait personnellement en dot 490 parts de la société Etude Moulin; que, par acte notarié du 23 février 1982, M. X..., a fait donation à son épouse de la plus forte quotité disponible; qu'après son décès, survenu le 28 juin 1982, il a été déclaré judiciairement père de l'enfant Evelyne, née pendant le mariage le 3 juin 1966; que, le 24 avril 1986, celle-ci a assigné Mme X... pour voir dire qu'en sa qualité d'héritier réservataire, elle avait droit aux récompenses dues à son auteur par la communauté Y...; que, par arrêt du 28 mai 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé que la moitié de la succession revenait à Mlle X..., mais a rejeté la demande de cette dernière tendant à ce que la communauté doive récompense du prix de vente des 490 parts sociales mentionnées au contrat de mariage comme étant un bien propre de son père; que cette décision ayant été cassée sur ce dernier point le 4 février 1992, l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, a dit que la communauté Y... devait récompense à la succession de M. X... d'une somme équivalente au produit de la vente des 490 parts sociales litigieuses;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de la clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, toute possibilité de reprise se trouvant conventionnellement exclue, la succession de M. X... ne pouvait prétendre à récompense du chef des 490 parts de la société Etude Moulin vendues au cours du mariage; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1525 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en décidant que la communauté avait tiré profit des biens propres de M. X..., au motif que Mme X... avait elle-même indiqué que le produit de la vente de ces parts sociales avait permis au couple de vivre un an à Cannes sans travailler, bien que les fonds eussent été utilisés par le mari, privé momentanément d'activité, à l'exécution des obligations résultant du mariage, et spécialement de son devoir de secours, la cour d'appel a violé les articles 212, 214 et 1433 du Code civil;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des stipulations du contrat de mariage, que les 490 parts sociales litigieuses constituaient un bien propre du mari; qu'échappant ainsi à la clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, la vente de ces parts au cours du mariage, dont le produit est tombé en communauté sans qu'il ait été justifié de son remploi, a ouvert droit à récompense par la communauté à la succession de M. X...;

Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que cette vente avait profité à la communauté, qui devait, en conséquence, récompense des deniers encaissés;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Bernadette X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Bernadette X... à payer à Mlle Evelyne X... la somme de 10 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-21943
Date de la décision : 03/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté réduite aux acquêts avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant - Clause complémentaire constituant un bien propre au mari sous forme de parts sociales - Vente de ces parts au cours du mariage sans justification de remploi - Produits de la vente - Biens communs - Droit à récompense par la communauté à la succession du titulaire des parts.


Références :

Code civil 1149

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), 20 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1996, pourvoi n°94-21943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.21943
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