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28/11/1996 | FRANCE | N°95-83103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1996, 95-83103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1995, qui, pour délit de blessures involontaires e

t infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 20 000 francs;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1995, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 20 000 francs;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal, 121-1 et 222-19, alinéa 1, du nouveau Code pénal, L. 263-2 et suivants, R. 233-93 du Code du travail, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Olivier Y... coupable de blessures involontaires et d'infraction au Code du travail;

"aux motifs que si l'on ne peut retenir des insuffisances caractérisées du PHS quant au mode opératoire de la centrale, il est, en revanche, manifeste que celle-ci a été construite et montée en violation des dispositions de l'article R. 233-87, alinéa 1, du Code du travail ;

qu'il existe, en conséquence, un lien de causalité certain entre les défauts de la centrale à béton et l'accident; qu'en ce qui concerne la responsabilité de l'accident, la déclaration de M. Z..., chef du groupe sécurité pour les travaux de la société Bouygues, faite le 19 janvier 1993, soit plus de deux ans après les faits, ne permet pas d'écarter les charges qui pèsent sur les prévenus, M. Z... a indiqué que c'était une direction de la société Bouygues, la SMTP, qui était chargée de l'installation, des essais et de la réception de la centrale qui devait intervenir dans la première quinzaine de janvier 1991 et que Jean-Claude X... était employé par la société Bouygues; que le GIE Pont de Normandie a, au contraire, reconnu que c'était lui et non pas la société Bouygues, qui employait Jean-Claude X... depuis le 5 novembre 1990 et il n'existe, par ailleurs, aucun élément permettant d'établir que la centrale a été réceptionnée par la société Bouygues en janvier 1991 postérieurement à l'accident ;

qu'il convient, en conséquence, d'examiner les délégations de responsabilité respectives d'Olivier Y... et Gérard A...; que la délégation écrite reçue par Olivier Y... le 15 novembre 1990 est très large; qu'il a, notamment, tout pouvoir pour prendre toutes décisions concernant l'aménagement et l'installation du chantier, puis de sa réalisation, d'assurer et faire assurer par tous les intervenants sur le chantier le respect scrupuleux des règlements existant en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (...) et de receptionner, gérer le matériel qu'il a demandé aux services matériels des entreprises et veiller au respect des réglementations en vigueur applicables à ces matériels et à leur utilisation; que la subdélégation donnée à Gérard A... est plus limitée; qu'elle s'exerce sur la rive sud du chantier et en tant qu'agent de sécurité, il doit signaler aux responsables des entreprises concernées les manquements aux mesures de prévention, mais il n'a aucun pouvoir de commandement à l'égard du personnel des entreprises, qu'il était rattaché à Olivier Y... et le rencontrait directement pour tout ce qui concernait l'hygiène et la sécurité du travail et en son absence possédait tout pouvoir pour commander l'arrêt des travaux présentant un risque grave; que l'accident s'est produit en l'absence des prévenus; que la victime avait déjà fait fonctionner la centrale à béton dans des conditions de dangerosité identiques sans que Gérard A... attire l'attention de l'entreprise Bouygues ni qu'il en avise Olivier Y... comme il en avait l'obligation; qu'il convient, en conséquence, de le déclarer coupable de l'infraction; que la subdélégation de pouvoir à Gérard A... n'est que partielle et ne décharge pas Olivier Y... de toute responsabilité; que c'est lui qui continue d'assurer la direction générale des travaux en matière d'hygiène et de sécurité, qui exerce son contrôle sur l'installation, la réception et le fonctionnement du matériel sur l'ensemble du chantier et qui demeure seul habilité à prendre toutes mesures disciplinaires à sa bonne marche; que la centrale à béton qui avait été livrée sur le chantier par la société Bouygues au GIE qui lui en avait passé commande, présentait un danger manifeste et il appartenait à Olivier Y... de prendre toutes mesures coercitives nécessaires pour faire cesser cet état de danger;

"alors que, d'une part, en l'état de la relaxe dont Olivier Y... avait bénéficié en première instance et qui avait été motivée par l'absence avant la survenance de l'accident, de réception de la centrale à béton par le GIE qui avait loué cet engin à l'un de ses membres, la Cour, qui n'a pas constaté qu'une telle réception soit intervenue avant l'accident et s'est seulement fondée sur une prétendue absence de preuve de réception du matériel postérieure au dommage corporel qu'il a occasionné, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du responsable de l'hygiène et de la sécurité du GIE, a ainsi renversé illégalement la charge de la preuve de l'imputabilité de la faute au demandeur;

"alors, d'autre part, que la responsabilité pénale d'une même infraction aux règles d'hygiène et de sécurité ne pouvant être retenue à la fois contre le délégataire des pouvoirs du chef d'entreprise et le subdélégataire de celui-ci, la Cour qui a constaté l'existence en l'espèce d'une subdélégation de pouvoirs donnée au coprévenu du demandeur pour la partie du chantier située sur la rive sud de la Seine où s'est produit l'accident et qui a déclaré ce subdélégataire pénalement responsable du dommage, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec elle-même et violer les textes visés au moyen, entrer également en voie de condamnation à l'encontre du demandeur;

"et, qu'enfin, la Cour, qui a elle-même formellement constaté que Gérard A..., auquel Olivier Y... avait subdélégué ses pouvoirs en matière de sécurité pour la rive sud du chantier, et qui pouvait commander l'arrêt des travaux présentant un risque grave, avait, alors qu'il en avait l'obligation, omis de signaler à ce dernier, la dangerosité de la centrale à béton située sur la rive sud du chantier et que la victime avait déjà fait fonctionner, s'est mise en contradiction avec ses propres constatations en se fondant abstraitement sur la généralité de la délégation de pouvoirs consentie au prévenu pour entrer en voie de condamnation à son encontre, sans tenir compte de l'impossibilité pratique où, étant absent sur les lieux de l'accident au moment de sa survenance, il s'était trouvé pour l'empêcher en raison de la faute de son coprévenu";

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 19 décembre 1990, sur le chantier de construction du pont Le Havre - Honfleur, mis en oeuvre par le Groupement d'intérêt économique Pont de Normandie, Jean-Claude X..., conducteur d'une centrale à béton, a été blessé lors de la mise en marche d'une machine démunie de dispositifs de protection destinés à prévenir tout risque de contact susceptible d'entraîner un accident par choc, écrasement ou sectionnement dans les conditions incriminées par l'article R. 233-93 du Code du travail ;

qu'Olivier Y..., détaché comme directeur des travaux au GIE Pont de Normandie avec délégation de pouvoirs en matière de sécurité, et Gérard A..., mis à la disposition dudit GIE en qualité d'agent de sécurité, ont été poursuivis pour le délit de blessures involontaires sur la personne de Jean-Claude X... et infraction connexe à l'article R. 233-93 du Code du travail;

Attendu qu'infirmant le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Lisieux du 9 novembre 1993, la cour d'appel les a retenus dans les liens de la prévention, par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la délégation de pouvoirs, dont était investi Olivier Y..., lui donnait mission de réceptionner les matériels livrés par les entreprises et de s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur dès la mise en place du chantier, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine des faits , qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, que la réception et la mise en conformité desdits matériels auraient été à la charge d'un autre que lui-même, comme il le soutenait;

Attendu, par ailleurs, qu'abstraction faite des motifs surabondants par lesquels l'intervention limitée de Gérard A..., qui ne disposait d'aucun pouvoir de commandement vis-à-vis du personnel des entreprises concernées, a été improprement qualifiée de subdélégation, les juges du second degré ont retenu, sans insuffisance ni contradiction, la responsabilité d'Olivier Y... au regard de l'inobservation des dispositions de l'article R. 233-93 du Code du travail, alors applicable, et des blessures involontaires qui en ont été la conséquence, dès lors qu'ils ont vérifié que, titulaire d'une délégation de pouvoir très générale, dont il ne s'était pas dessaisi, il était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions incriminées;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83103
Date de la décision : 28/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 22 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1996, pourvoi n°95-83103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83103
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