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28/11/1996 | FRANCE | N°95-83052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1996, 95-83052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 février 1995,

qui, pour publicité de nature à induire en erreur, falsification de vins et usur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 février 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, falsification de vins et usurpation d'appellation d'origine contrôlée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, dont 20 000 francs avec sursis, et a ordonné la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3 nouveau du Code pénal, 1er et 3 de la loi du 1er août 1905, 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 8 de la loi du 6 mai 1919, 11 du décret du 24 octobre 1977 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable des infractions de falsification, usurpation d'appellation contrôlée et publicité mensongère;

"aux motifs que, quand bien même Alain X... n'aurait pas personnellement été l'auteur des falsifications ou donné des instructions en vue de commettre les délits relevés par les agents de la concurrence et de la répression des fraudes, sa responsabilité demeure engagée en sa qualité de président de la Cave coopérative pour avoir par sa négligence, son manque de surveillance, son imprudence, permis leur commission;

"alors que, selon l'article 121-3 nouveau du Code pénal, immédiatement applicable aux infractions commisses avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, il n'y a point de délit sans intention de le commettre, sauf lorsque la loi dispose qu'il y a délit en cas d'imprudence ou de négligence; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Alain X... des chefs de falsification, publicité mensongère et usurpation d'appellation d'origine en lui reprochant seulement une négligence ou une imprudence, sans caractériser précisément l'élément intentionnel de ces infractions, c'est-à-dire en relevant à tout le moins une violation, en connaissance de cause, par le prévenu d'une prescription légale ou réglementaire";

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 1er août 1905, 121-3 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit de falsification;

"aux motifs que les explications fournies par Alain X... (selon lesquelles ces quantités de vins impropres à la vente auraient été destinées à la distillation) n'étaient pas prouvées;

"et que, quand bien même X... n'aurait pas personnellement été l'auteur des falsifications, sa responsabilité pénale demeure engagée en sa qualité de président de la Cave coopérative pour avoir par sa négligence, son manque de surveillance, son imprudence, permis leur commission;

"alors, d'une part, que l'élément intentionnel du délit de falsification doit être caractérisé par la volonté de fraude de son auteur et ne saurait résulter d'une quelconque présomption de mauvaise foi que la loi du 1er août 1905 ne prévoit pas; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que le prévenu n'avait pas prouvé que les vins mélangés n'étaient pas destinées à la vente et en opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'intention frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus et privé sa décision de toute base légale;

"alors, d'autre part, que l'appréciation de l'intention délictueuse par les juges du fond n'est souveraine qu'à la condition d'être exempte de contradiction; que, dès lors, en énonçant tout à la fois dans leurs motifs que le prévenu avait agi de mauvaise foi et qu'en tout état de cause il avait commis une négligence, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs";

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de l'infraction de publicité mensongère;

"aux motifs que le délit de publicité mensongère est également constitué en l'espèce, comme l'ont d'ailleurs retenu les premiers juges, dans la mesure où il a été relevé que des mentions apposées dans un lieu de vente ouvert au public faisaient mensongèrement référence à des vins de pays ou vins d'appellation contrôlée "Côtes de Provence" pour désigner de simples vins de table rouges ou rosés;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'en ce qui concerne le délit de publicité mensongère les enquêteurs ont pris pour base les inscriptions faites à la craie depuis des années : "vins de pays" qui n'avaient plus aucune signification ni pour le prévenu ni pour les clients potentiels; qu'il ne peut être nié par le prévenu que la publicité comportait des indications fausses;

"alors, d'une part, que, en matière de publicité mensongère, la présomption de mauvaise foi peut être combattue par l'annonceur qui rapporte la preuve qu'il n'a pas eu la conscience de tromper le public; qu'en l'espèce Alain X... avait indiqué que les inscriptions étaient anciennes et presque effacées, de sorte que les premiers juges ont pu considérer, par des motifs adoptés par la cour d'appel, qu'elles n'avaient plus aucune signification ni pour le prévenu, ni pour les clients potentiels; qu'en ne retenant pas la bonne foi du prévenu, qui s'évinçait des motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus et a à tout le moins entaché sa décision d'une contradiction de motifs;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le tarif examiné par les contrôleurs et portant la mention "vins de pays" était antérieur à 1987 et n'avait pas été adressé à la clientèle; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef d'argumentation péremptoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé";

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la loi du 6 mai 1919, 11 du décret du 24 octobre 1978 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable du délit d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée;

"aux motifs que, en mettant en vente (dans des cuves contenant ainsi qu'il a été constaté des mélanges de vins ordinaires et de vins AOC Côtes de Provence) et en vendant des vins de table sous l'appellation fausse de vin AOC (comme constaté sur les congés), Alain X... a incontestablement commis le délit d'usurpation de l'appellation contrôlée "Côtes de Provence";

"alors que le délit d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée n'est punissable que si celui qui a fait apparaître l'appellation inexacte a connu son inexactitude; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté qu'Alain X... avait connaissance de l'existence de la mention litigieuse sur les congés et, par suite, de son caractère inexact, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes sus-visés";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83052
Date de la décision : 28/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, 15 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1996, pourvoi n°95-83052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83052
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