AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1147 rendu le 11 juin 1996 par la Cour de Cassation, première chambre, dans l'affaire D 94-18.250 opposant le syndicat des copropriétaires "Le Parc de Ramonville" représenté par son syndic, M. X..., avenue des Croisés, 31520 Ramonville Saint-Agne à la société Esys Montenay, société anonyme, dont le siège est ...;
La Cour en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires "Le Parc de Ramonville", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Esys Montenay, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par une erreur purement matérielle, qu'il convient de réparer, il est mentionné à la page 2 de l'arrêt concerné "Vu l'article 1135, alinéa 3, du Code civil" au lieu de "Vu l'article 1135 du Code civil";
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 1147 rendu le 11 juin 1996;
DIT qu'à la page 2, les mots "Vu l'article 1135 du Code civil" sont substitués aux mots "Vu l'article 1135, alinéa 3, du Code civil";
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, composée selon l'article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize,
Où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.