AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marthe Z..., veuve Y..., demeurant ..., 51250 Sermaise-les-Bains,
2°/ Mme Sylvie Y..., épouse X..., demeurant ...,
3°/ Mme Noëlle Y..., demeurant ...,
4°/ Mlle Maryse Y..., demeurant ...,
5°/ M. Renaud Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, dont le siège est ...,
2°/ de la société d'expertise Galtier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, de Me Vuitton, avocat de la société d'expertise Galtier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 1994), statuant sur renvoi après cassation, a constaté, d'abord, que la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance n'avait commis aucune manoeuvre tendant à l'acquisition de la prescription, le rapport des experts désignés par l'assureur et par les consorts Y... ayant été établi le 28 octobre 1983, de sorte que les assurés étaient en mesure d'agir avant la date de la prescription, le 22 septembre 1985;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, pour exclure l'existence d'un mandat tacite d'intérêt commun, a relevé que le cabinet Galtier, désigné comme expert par les consorts Y..., n'avait été chargé que d'une mission technique et que les démarches qu'il avait faites entre 1984 et 1986 s'expliquaient par le souci de percevoir ses honoraires et par un "geste commercial" vis-à-vis de ses clients;
Attendu, enfin, que l'arrêt a implicitement mais nécessairement écarté les conclusions des consorts Y... afférentes au paiement des honoraires du cabinet Galtier; qu'ainsi, aucun des moyens n'est fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et celle de la société d'expertise Galtier;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.