La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1996 | FRANCE | N°95-10546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1996, 95-10546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse, dont le siège est ...,

2°/ du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse, dont le siège est ...,

2°/ du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches :

Attendu que le 17 avril 1991, a été signé, entre la Caisse d'épargne des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par son président spécialement habilité par une délibération du Conseil d'orientation et de surveillance de cette Caisse du même jour, d'une part, M. X..., d'autre part, un acte aux termes duquel celui-ci cessait ses fonctions au plus tard le 30 avril 1991, et percevait à titre de dommages et intérêts une indemnité de rupture fixée de façon transactionnelle forfaitaire et définitive à la somme de 1 600 000 francs; que, le 25 avril 1991, le trésorier-payeur général rejetait le chèque émis en conséquence au motif que le signataire n'avait pas délégation à cet effet; qu'un autre chèque était établi, mais que le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) était autorisé à faire saisie-arrêt de la somme correspondante entre les mains du trésorier-payeur général; que le CENCEP et la Caisse des Alpes-de-Haute-Provence, aux droits de qui se trouve la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse, ont assigné M. X... en nullité de l'acte du 17 avril 1991; que l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 21 novembre 1994) a dit que cet acte n'est pas une transaction passée entre M. X... et la Caisse d'épargne des Alpes-de-Haute-Provence, mais une transaction passée par M. X... avec cette Caisse agissant pour le compte de la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse, à laquelle il est

inopposable faute de ratification; qu'il a en conséquence débouté M. X... de ses demandes en paiement de la somme de 1 600 000 francs; qu'il a dit que la Caisse d'épargne Alpes, Provence, Corse, aux droits de la Caisse d'épargne des Alpes-de-Haute-Provence, doit honorer les deux chèques tirés au profit de M. X..., mais que celui-ci doit répétition de leur montant, ces chèques ayant été tirés pour régler une somme jugée indue; qu'il a validé la saise-arrêt;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que 1°) en écartant la qualification de transaction entre M. X... et la Caisse des Alpes-de-Haute-Provence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil; 2°) en déclarant successivement que la même convention ne constituait pas une transaction à l'égard de la Caisse d'épargne des Alpes-de-Haute-Provence, puis en constituait une à l'égard de la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 4, 1134 et 2044 du Code civil; 3°) en refusant de condamner la seconde à exécuter l'obligation contractée envers M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil; 4°) en retenant l'existence d'une prétendue stipulation de la Caisse d'épargne des Alpes-de-Haute-Provence pour le compte de la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse, qui n'avait aucune existence juridique lors de la signature de cette convention, dont ni la conclusion ni l'exécution n'étaient subordonnées à la survenance d'un événement futur, fût-ce une ratification d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles 1119, 1121, 1122, 1134, 1165 et 2044 du Code civil; 5°) en subordonnant l'opposabilité de la convention conclue entre M. X... et la Caisse d'épargne des Alpes-de-Haute-Provence, à sa ratification par la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse, tout en constatant que la seconde venait aux droits et obligations de la première, la cour d'appel a violé les articles 1121, 1122 et 1134 du Code civil; 6°) à supposer la nécessité de cette ratification, le refus opposé par la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse la constituait débitrice envers M. X... de la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'engagement contracté par son auteur la Caisse d'épargne des Alpes-de-Haute-Provence; 7°) après avoir décidé qu'une Caisse était aux droits et obligations de l'autre, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à lui rembourser le montant des chèques au motif qu'elle n'avait pas ratifié la transaction, et a ainsi violé les articles 1121, 1122, 1134 et 1165 du Code civil; 8°) la cour d'appel, en n'allouant pas à M. X... le montant des intérêts légaux ayant couru depuis l'exigibilité des chèques à vue, a violé les articles 1134 et 1153 du Code civil; 9°) en validant la saisie-arrêt pratiquée par le CENCEP, sans s'expliquer sur la qualité en vertu de laquelle celui-ci aurait été en droit d'user de cette voie d'exécution, la cour d'appel a violé

les articles 12 du nouveau code de procédure civile, et 1134 du Code civil;

Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel retient souverainement qu'antérieurement au 17 avril 1991, il n'existait pas de contestation sérieuse entre M. X... et le Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne des Alpes-de-Haute-Provence, et que M. X... ne prouve pas davantage que l'acte ait comporté un échange de concessions réciproques; qu'elle en a, à bon droit, déduit que cet acte ne constituait pas une transaction entre cette Caisse et M. X...;

Attendu que celle-ci n'ayant pas contracté d'obligations propres, les troisième et cinquième branches, fondées sur leur transfert à la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse sont inopérantes;

Attendu, sur la deuxième branche, que le fait de retenir que l'acte susvisé ne constituait pas une transaction entre M. X... et la Caisse d'épargne des Alpes-de-Haute-Provence n'excluait pas par lui-même que le même acte pût constituer une transaction entre celui-ci et la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse;

Attendu, sur la quatrième branche, qu'ayant retenu l'existence d'une transaction signée par la Caisse des Alpes-de-Haute-Provence pour le compte de la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse, il incombait à la cour d'appel de s'interroger sur une éventuelle ratification, en l'absence d'un mandat qui n'est pas allégué;

Attendu, sur la sixième branche, que, dans ses conclusions, M. X... n'a formé de demande de dommages-intérêts qu'à l'encontre du CENCEP; qu'elle est donc inopérante;

Attendu, sur la septième branche, que, la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse étant tenue de laisser payer les chèques puisqu'ils avaient été émis, la cour d'appel, qui constatait que les sommes correspondantes n'étaient pas dues, pouvait condamner M. X... à restituer des sommes équivalentes au titre de la répétition de l'indu;

Attendu, sur la huitième branche, que la restitution devant porter sur un montant égal à celui des chèques, il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas prononcé une condamnation au paiement d'intérêts au profit de M. X...;

Et attendu qu'en sa dernière branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10546
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 21 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1996, pourvoi n°95-10546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award