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19/11/1996 | FRANCE | N°95-10242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1996, 95-10242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roger Y...,

2°/ Mme Monique Y..., née B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Gabrielle X..., née Z..., demeurant ...,

2°/ de l'Union départementale des associations familiales de la Corrèze "UDAF", dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à

l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roger Y...,

2°/ Mme Monique Y..., née B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Gabrielle X..., née Z..., demeurant ...,

2°/ de l'Union départementale des associations familiales de la Corrèze "UDAF", dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Corrèze "UDAF", de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 septembre 1983, M. X... a ouvert à la banque Chalus un coffre n° 38 au nom de Mme Y..., et y a déposé des lingots, des pièces d'or et des bons anonymes, tout en conservant seul la clé en sa qualité de mandataire ;

qu'en décembre 1989, M. X... a constaté que le coffre n° 38 était vide, et que son contenu avait été transféré dans le coffre n° 47 ouvert le 10 mars 1979 au nom de Mme A..., avec laquelle il vivait à cette époque en concubinage et qu'il devait épouser l'année suivante; que le 20 décembre 1989, en présence de Mme Y... et de Mme A..., il a fait ouvrir par celle-ci le coffre n° 47 et a replacé son contenu, d'abord dans le coffre d'origine n° 38, puis dans le coffre n° 18 loué par Mme Y..., qui lui a de nouveau donné procuration; que, le 23 décembre 1989, les valeurs ont été transférées dans le coffre n° 17, toujours loué au nom de Mme Y..., et dont il était seul à détenir la clé; que le 19 juillet 1990, enfin, Mme Y..., qui avait déclaré avoir perdu la clé, a fait ouvrir par un serrurier ce coffre n° 17, et a transféré son contenu dans deux autres coffres, n° 93 et 111, loués à son nom personnel; que le 1re février 1991, l'UDAF, agissant en qualité de représentant de M. X..., placé sous sauvegarde de justice, a assigné les époux Y... en restitution des valeurs litigieuses; que l'arrêt attaqué (Limoges, 10 octobre 1994) a accueilli cette demande et a ordonné la restitution à Mme A..., prise en sa qualité de seule héritière de son mari décédé le 5 novembre 1993;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le don manuel réalisé par la seule tradition, du vivant du donateur, est irrévocable; qu'en considérant que si M. X... avait été animé d'une intention libérale le 8 septembre 1983, lors de l'ouverture du coffre n° 38 loué au nom de Mme Y..., cette intention était devenue ambiguë "au fil du temps", et en conférant ainsi un caractère révocable à ce don manuel, la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'intention libérale et si la tradition n'avaient pas été confirmées le 20 décembre 1989, lorsque M. X... avait fait replacer le contenu du coffre n° 47 dans le coffre n° 38, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard du même texte;

Mais attendu que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci; qu'ayant relevé que M. X... avait reçu procuration de Mme Y..., locataire du coffre n° 38, et qu'il était seul à en détenir la clé, de telle sorte qu'il avait à tout moment accès à ce coffre et qu'il pouvait à sa guise y effectuer dépôts et retraits de valeurs mobilières, et ayant retenu qu'il avait entendu manifestement rester le plus longtemps possible "maître de ses mouvements et de ses décisions", la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pu y avoir don manuel; qu'il s'ensuit que le premier moyen, qui se borne à critiquer les dispositions de l'arrêt relatives à l'intention libérale, mais non celles concernant la tradition réelle, est inopérant;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur l'existence d'un "pacte d'usufruit", déduisant l'inutilité de l'examen de cette question, de considérations relatives à la gestion par M. X... seul, de 1983 à 1989, des valeurs placées dans le coffre n° 38, et d'avoir ainsi violé les articles 578, 587 et 894 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant estimé qu'il n'y avait pas eu en l'espèce de don manuel, de telle sorte que M. X... était "resté propriétaire à part entière", et qu'il avait donc conservé de plein droit l'usufruit de ces valeurs, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ;

qu'il s'ensuit que le second moyen ne peut davantage être retenu;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10242
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) DONATION - Don manuel - Remise de la chose - Tradition réelle - Conditions - Remise de la chose assurant la dépossession définitive et irrévocable de celle-ci - Décision refusant d'admettre l'existence d'un don manuel - Grief portant sur la seule intention libérale - Portée.


Références :

Code civil 894 et 931

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), 10 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1996, pourvoi n°95-10242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10242
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