AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de Mme Gisèle Y...,
2°/ de la Direction de la solidarité départementale du Gers, dont le siège est 32001 Auch,
défenderesses à la cassation ;
En présence de M. le procureur général près la cour d'appel d'Agen ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Patrice X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 9 octobre 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a constaté son désistement d'appel; qu'il conteste la réalité de ce désistement;
Attendu, cependant, qu'à l'audience, l'avocat de M. X..., dispensé de justifier de son mandat de représentation en justice et réputé, à l'égard du juge, avoir reçu pouvoir spécial de faire un désistement, a confirmé celui-ci;
que cette mention de l'arrêt ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ou à la suite d'un désaveu de l'avocat et qu'il n'y a pas été procédé;
que le désistement de l'appel emportant acquiescement au jugement, le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.