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19/11/1996 | FRANCE | N°95-05111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1996, 95-05111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Gisèle Y...,

2°/ de la Direction de la solidarité départementale du Gers, dont le siège est 32001 Auch,

défenderesses à la cassation ;

En présence de M. le procureur général près la cour d'appel d'Agen ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Gisèle Y...,

2°/ de la Direction de la solidarité départementale du Gers, dont le siège est 32001 Auch,

défenderesses à la cassation ;

En présence de M. le procureur général près la cour d'appel d'Agen ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. Patrice X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 9 octobre 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a constaté son désistement d'appel; qu'il conteste la réalité de ce désistement;

Attendu, cependant, qu'à l'audience, l'avocat de M. X..., dispensé de justifier de son mandat de représentation en justice et réputé, à l'égard du juge, avoir reçu pouvoir spécial de faire un désistement, a confirmé celui-ci;

que cette mention de l'arrêt ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ou à la suite d'un désaveu de l'avocat et qu'il n'y a pas été procédé;

que le désistement de l'appel emportant acquiescement au jugement, le pourvoi est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-05111
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre spéciale des mineurs), 09 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1996, pourvoi n°95-05111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.05111
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