AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mimoun X...,
2°/ Mme Françoise Y...
en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ du Conseil général de la Somme, service aide sociale à l'enfance, dont le siège est BP 2603, 80026 Amiens Cedex 1,
2°/ de l'association Yves Le Fefebvre, dont le siège est 18, rue Delpech, 80000 Amiens,
3°/ du Foyer Le Moulin, dont le siège est 172, rue Laurendeau, 80000 Amiens,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié 80000 Amiens,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre un arrêt (Amiens, 9 août 1995), rendu en matière d'assistance éducative, qui a confirmé une ordonnance, rendue le 30 janvier 1995 par un juge des enfants, confiant provisoirement la mineure Najat X... au Foyer Le Moulin;
Attendu, cependant, que le juge des enfants a rendu le 6 octobre 1995 une nouvelle décision de placement provisoire, assortie de l'exécution provisoire, à l'égard de la mineure;
qu'ainsi le pourvoi est sans objet;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.