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19/11/1996 | FRANCE | N°95-05091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1996, 95-05091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mlle Christelle X...,

2°/ de l'Aide à l'enfance, dont le siège est 7, allée de Montarieu, 82000 Montauban,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DU :

- procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mlle Christelle X...,

2°/ de l'Aide à l'enfance, dont le siège est 7, allée de Montarieu, 82000 Montauban,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DU :

- procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 juillet 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants renouvelant pour une durée de un an le placement de Christelle X..., née le 5 septembre 1978, au service de l'Aide à l'enfance et fixant la contribution du père à son entretien;

Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de la mineure par décision du 14 mars 1996, assortie de l'éxécution provisoire ;

qu'ainsi, le pourvoi est sans objet;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-05091
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 05 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1996, pourvoi n°95-05091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.05091
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