AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de Mlle Christelle X...,
2°/ de l'Aide à l'enfance, dont le siège est 7, allée de Montarieu, 82000 Montauban,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DU :
- procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 juillet 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants renouvelant pour une durée de un an le placement de Christelle X..., née le 5 septembre 1978, au service de l'Aide à l'enfance et fixant la contribution du père à son entretien;
Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de la mineure par décision du 14 mars 1996, assortie de l'éxécution provisoire ;
qu'ainsi, le pourvoi est sans objet;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.