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19/11/1996 | FRANCE | N°94-44695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Joseph X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Fonderie Messier, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus anci

en faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Texier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Joseph X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Fonderie Messier, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fonderie Messier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1994), qu'engagé le 26 novembre 1952 par la société Fonderie Messier en qualité d'employé aux écritures, M. X... a acquis le statut de cadre le 1er juillet 1981, puis atteint, le 1er novembre 1988, la position III A de la convention collective de la métallurgie; qu'il occupait, en dernier lieu, le poste de chef du personnel; que le 21 janvier 1992, il a été convoqué à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire; que le 23 janvier 1992, une mise à pied de huit jours, du 28 janvier au 5 février 1992, lui a été notifiée, motif pris de nombreuses carences, suscitant le mécontentement du personnel, notamment par suite des retards apportés au règlement des prestations sociales; qu'après avoir fait effectuer un audit social par M. Y..., dont le rapport a été déposé le 12 mars 1992, la société Fonderie Messier a licencié M. X... pour faute grave le 31 mars 1992 ;

que celui-ci a engagé une instance prud'homale;

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied du 23 janvier 1992;

Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application du texte susvisé; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi, qui, portant uniquement sur la sanction elle-même, est devenu sans objet;

Sur le second moyen du pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement par la société Messier Fonderie était justifié par des causes graves privatives de toute indemnité, alors, selon le moyen, premièrement, que l'employeur qui a infligé une mise à pied disciplinaire à son salarié ne peut prononcer une nouvelle sanction fondée sur les mêmes faits; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement pour faute grave en date du 31 mars 1992, était prononcé pour les mêmes manquements que ceux déjà sanctionnés par une mise à pied de huit jours infligée le 23 janvier précédent à M. X...; qu'en considérant que la seule mise en lumière de ces manquements par le rapport d'audit établi en mars 1992, soit après cette mise à pied, constituait en elle-même une circonstance nouvelle justifiant le licenciement pour faute grave, l'arrêt a entériné le prononcé d'un cumul de sanctions à raison de faits identiques et a violé les articles L. 122-40 et suivants et L. 122-43 du Code du travail ;

alors, deuxièmement, qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier une mesure de licenciement ;

qu'en considérant cette preuve comme rapportée, en l'état d'un rapport d'audit commandité par l'employeur aux seules fins de mettre en valeur les lacunes du service prétendument imputables au salarié, mais en réalité non établies, l'arrêt a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, troisièmement, que l'arrêt a, de plus, laissé sans réponse les conclusions de M. X... contestant la véracité d'un audit social établi à la demande de l'employeur par un avocat, M. Z..., n'ayant pas agi en qualité d'expert et faisant valoir que les affirmations de ce conseil de l'entreprise n'avaient d'autre but pour l'employeur, que de se constituer une preuve à lui-même (conclusions p.13); qu'en considérant que les constatations du rapport d'audit, relatives à des faits dont la réalité n'était pas établie, permettaient à l'employeur de licencier pour faute grave le salarié, l'arrêt qui n'a tenu aucun compte des conclusions précitées a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, quatrièmement, que ne sont pas constitutifs d'une faute grave les manquements professionnels reprochés à un salarié auquel l'employeur n'a pas fourni les moyens nécessaires pour exécuter correctement ses fonctions; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la restructuration du service de gestion du personnel effectuée en 1989 à l'arrivée d'un nouveau directeur, avait eu pour effet de le priver d'un collaborateur expérimenté; qu'après un premier remplacement, il avait dû assumer seul pendant cinq mois, en 1990-1991, la lourde charge de gestion du personnel dans une entreprise de plus de 130 salariés; qu'il lui avait finalement été adjoint une jeune collaboratrice dénuée d'expérience professionnelle; que l'employeur ne lui avait jamais accordé le bénéfice de stages de formation; que la société n'avait jamais cherché à organiser son remplacement durant les semaines d'absence pour maladie fin 1991, et qu'une mise à pied lui avait été infligée suite à cette absence fin janvier 1992, à un moment particulièrement mal choisi sur le plan professionnel; qu'en s'abstenant de rechercher si les retards et le manque d'organisation reprochés à M. X... n'étaient pas la conséquence des agissements de l'employeur, ce qui excluait toute possibilité pour ce dernier d'en tirer parti à l'appui d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, cinquièmement, qu'en qualifiant de graves les manquements reprochés à M. X... sans tenir compte des conclusions d'appel de ce dernier invoquant son ancienneté, l'absence de tout reproche encouru au cours de ses 40 années d'activité au service de la société Fonderie Messier, laquelle

avait cherché à se séparer de lui sans versement d'aucune

indemnité de rupture, la cour d'appel n'a pas justifié la qualification de faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve librement discutés devant elle, sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen la cour d'appel a constaté qu'indépendamment des faits déjà sanctionnés par la mise à pied et postérieurement à l'exécution de cette mesure, M. X... avait commis des irrégularités nouvelles et, en particulier, rempli, au mois de février 1992, des bulletins d'affiliation à une caisse de retraite en imitant la signature des salariés concernés, ayant quitté l'entreprise ou fait l'objet d'une mutation;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, son refus de coopération avec la jeune femme qui lui avait été adjointe, d'autre part, la multiplicité des manquements précis et circonstanciés qui lui étaient imputables et dont elle a fait ressortir les risques importants qu'ils comportaient pour l'entreprise sur le plan civil, social et même pénal, faits rendant impossible son maintien en fonction même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a pu décider que ce salarié avait commis une faute grave;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le premier moyen du pourvoi ;

Pour le surplus, rejette ledit pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44695
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 08 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1996, pourvoi n°94-44695


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.44695
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