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19/11/1996 | FRANCE | N°94-44243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Choletaise d'abattage, dont le siège est 3, place des Prairies, 49300 Cholet,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Antonio X..., demeurant ...,

2°/ de M. Christian Y..., demeurant 462, cité Villeneuve, 49300 Cholet,

3°/ de M. Claude Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Augustin A..., demeurant ...,

5°/ de M. Pierre B..., demeurant Le Bo

is Gats, 49300 Cholet,

6°/ de M. Alain C..., demeurant ...,

7°/ de M. Gildas D..., demeurant ...,

8°/ de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Choletaise d'abattage, dont le siège est 3, place des Prairies, 49300 Cholet,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Antonio X..., demeurant ...,

2°/ de M. Christian Y..., demeurant 462, cité Villeneuve, 49300 Cholet,

3°/ de M. Claude Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Augustin A..., demeurant ...,

5°/ de M. Pierre B..., demeurant Le Bois Gats, 49300 Cholet,

6°/ de M. Alain C..., demeurant ...,

7°/ de M. Gildas D..., demeurant ...,

8°/ de M. Yves F..., demeurant à Bry, 49310 Cerqueux-sous-Passavant,

9°/ de M. Maurice G..., demeurant ...,

10°/ de M. Pierre I..., demeurant ...,

11°/ de M. Loïc J..., demeurant ...,

12°/ de M. Jacques K..., demeurant ...,

13°/ de M. Michel L..., demeurant ...,

14°/ de M. Claude M..., demeurant ... levant, 49380 Champ-sur-Layon,

15°/ de M. Ibrahim N..., demeurant ...,

16°/ de M. Daniel Q..., demeurant ...,

17°/ de M. Alain O..., demeurant ...,

18°/ de M. Manuel P..., demeurant ...,

19°/ de M. Thierry R..., demeurant ...,

20°/ de M. Bertrand S..., demeurant ...,

21°/ de M. Patrice T..., demeurant ...,

22°/ de M. Patrick U..., demeurant 32, cité du Plein Air, 85130 La Verrie,

23°/ de M. Joël V..., demeurant ...,

24°/ de M. Pascal XW..., demeurant ...,

25°/ de M. Gérard XX..., demeurant ...,

26°/ de M. Alain XY..., demeurant ...,

27°/ de M. Jean-Marie XZ..., demeurant 31, rue du Bois Joly, 85600 Treize Septiers,

28°/ de M. E... Vitre, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1994), que M. X... et 27 autres salariés de la société Choletaise d'abattage, prétendant qu'en infraction à l'article R. 232-2-4 du Code du travail, ils n'avaient pas été rémunérés pour le temps passé à la douche obligatoire pour la période du 1er mars 1988 à fin 1992, ont engagé une action prud'homale en paiement d'un rappel de salaires à ce titre;

Attendu que la société Choletaise d'abattage fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

qu'en l'espèce, il appartenait donc aux salariés de la société Choletaise d'abattage, qui réclamaient le paiement du temps passé à la douche depuis 1988 jusqu'en 1992, de rapporter la preuve d'une prise de douche quotidienne durant cette période; que le seul fait que la réglementation en vigueur impose à l'employeur de mettre des douches à la disposition des salariés et de prévoir un temps pour la prise de douche et que la société a respecté cette réglementation ne dispensait pas les salariés de justifier de l'utilisation du temps prévu chaque jour pour la douche; qu'en se contentant de relever, pour condamner la société Choletaise d'abattage au paiement du temps passé par les salariés à la douche, qu'un quart d'heure avait toujours été prévu dans l'entreprise, sans constater qu'une telle preuve avait été rapportée, aucune des pièces versées aux débats par ces derniers ne l'établissant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors, deuxièmement, qu'aux termes de l'article R. 232-2-4 du Code du travail, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif; qu'il résulte uniquement de ce texte que si l'employeur doit rémunérer le temps passé à la douche, ce temps n'entre pas dans la durée du travail effectif;

qu'en déduisant de ce texte que le temps passé à la douche doit faire l'objet d'un décompte à part sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a ajouté audit texte et violé l'article R. 232-2-4 du Code du travail; alors, troisièmement, que le silence du bulletin de paie vaut seulement présomption de non-paiement des sommes qui n'y sont pas mentionnées et que l'employeur peut détruire cette présomption par la preuve contraire; que, lorsque le salarié doit être rémunéré pour le temps passé à la douche, la preuve que celui-ci n'a pas été rémunéré à ce titre ne peut donc être déduite de la seule absence de mention correspondant à cette rémunération sur le bulletin de salaire, qu'ainsi, en affirmant, pour condamner la société Choletaise d'abattage à payer le temps passé à la douche par les salariés depuis 1988, que la société ne pouvait prétendre avoir rémunéré le temps de douche dès lors que les feuilles de paie antérieures à 1993 n'en faisaient pas mention, alors que cette dernière avait fait valoir que le temps de présence mensuel pris en compte pour le calcul de la rémunération avait été globalisé et incluait le temps de travail effectif, les pauses et la prise de douche, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2 et R. 232-2-4 du Code du travail; alors, quatrièmement, que, dans sa lettre adressée le 20 mai 1992 à la société Choletaise d'abattage, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 232-2-4 du Code du travail relatives au paiement du temps passé à la douche, l'inspecteur du Travail s'était borné à énoncer que "ce temps actuellement ne serait pas rémunéré"; qu'il n'avait fait ainsi que rapporter l'allégation des salariés qui prétendaient que le temps passé à la douche ne serait pas rémunéré par leur employeur, sans avoir constaté lui-même que tel était effectivement le cas; qu'en affirmant au contraire que, dans sa lettre du 20 mai 1992, l'inspecteur du Travail avait fait état de non-paiement du temps consacré à la douche par les salariés, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors, cinquièmement, que, dans ses écritures d'appel, la société Choletaise d'abattage avait fait valoir que, depuis 1988, le temps passé à la douche était compris dans le temps de présence mensuel globalisé pris en compte pour le calcul du salaire, lequel incluait à la fois le temps de travail effectif, les pauses et la prise de douche, et qu'en 1993 il y avait eu simplement recomptabilisation du temps passé à la douche et du temps de pause pour parvenir à 38 heures rémunérées, le temps de travail effectif étant inférieur à la durée légale du travail, de sorte que le temps passé à la douche avait toujours été rémunéré; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de la société, qui avait ainsi établi que la rémunération au titre de la douche ne s'était pas ajoutée à la rémunération versée antérieurement aux salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, sixièmement, qu'en toute hypothèse, le juge doit examiner les preuves produites par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, la société Choletaise d'abattage avait versé aux débats devant la Cour une attestation de M. H..., ancien directeur

de la société Choletaise d'abattage, depuis lors en retraite, qui avait certifié que le temps passé à la douche était inclus dans le salaire mensuel, bien qu'il ne fût pas indiqué sur les bulletins de salaire; qu'en ne s'expliquant pas sur cette attestation de M. H..., d'où résultait la preuve que la société avait bien rémunéré le temps passé à la douche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil et R. 232-2-4 du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, que le temps passé à la douche ne devant pas, aux termes de l'article R. 232-4 du Code du travail, être décompté dans la durée du travail effectif, il en résulte que le montant de la rémunération afférente au temps de douche doit apparaître distinctement sur les bulletins de salaire; qu'à défaut, la rémunération est présumée n'avoir pas été versée et il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est acquitté de ses obligations à cet égard;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la lettre de l'inspection du travail;

Attendu que, pour le surplus, le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation par la cour d'appel de l'unique attestation produite par l'employeur et dont l'arrêt fait expressément état;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Choletaise d'abattage aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44243
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures d'équivalence - Temps de douche.


Références :

Code du travail R232-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 19 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1996, pourvoi n°94-44243


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.44243
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